| L'histoire des Services du Trésor Public au Gabon |
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|  | Commençons par quelques notes d'histoire. En 1806, MOLLIEN, Ministre des finances de l'époque met en place le plan comptable de l'État. Le décret impérial du 31/05/1862 récapitule l'ensemble des règles qui régissent la comptabilité publique. Le décret du 20/11/1882 portant sur !e régime financier des colonies va étendre à l'exécution des budgets des colonies, les règles applicables au niveau de l'État métropolitain. La loi du 18/04/1900 dote chaque colonie ou chaque groupement de colonies, de la personnalité civile, tout en lui accordant une certaine autonomie administrative et financière. La loi du 13/07/1911 institue les modalités du contrôle juridictionnel des comptables exerçant dans les colonies. L'histoire nous enseigne que déjà à cette époque, il y a les règles de la comptabilité publique, le principe de la séparation de l'Ordonnateur et du Comptable ; il y a un plan comptable de l'État tenu en partie double ; il y a des comptables publics avec une responsabilité personnelle et pécuniaire, et le contrôle juridictionnel des comptables publics. |
| I- L'organisation des Services du Trésor sous la colonisation. |
|  | Les Services du Trésor font partie intégrante du système financier de l'État colonial et du système financier territorial local. Leur organisation ne peut être bien perçue qu'à travers une approche systémique. |
| A) Les enseignements du décret du 30/12/1912 sur le régime financier des colonies (1912-1945). |
| 1- L'Esprit et les grands principes du décret. |
| a. L'autonomie administrative et financière des colonies est à la base des réformes. |
|  | La notion d'autonomie administrative et financière fait qu'étant dotées de la personnalité civile, les colonies peuvent posséder des biens, entreprendre des travaux, gérer ou concéder l'exploitation des services d'utilité publique, etc. Autour de cette notion, il y a un personnage clé : le Gouverneur. Le Gouverneur représente le pouvoir exécutif métropolitain. A ce titre il est le seul dépositaire des pouvoirs de la République, c'est le Chef du territoire. Ses attributions se rattachent à des domaines variés : politique, administratif, économique, financier, militaire, judiciaire. Il a le pouvoir de promulguer et de publier les lois et décrets. Il dirige l'administration coloniale, par conséquent, organise les services, civile et militaire, procède aux nominations et affectations. C'est lui qui détermine les circonscriptions administratives, en fixe les frontières. |
| b. Il y a cohabitation du système financier de l'État colonial avec le système financier territorial local. |
|  | Car, en plus des services compris dans le budget de l'État et exécutés dans les colonies, il y a en plus un service local qui va avoir un budget général pour le groupement de colonies et un budget local propre à chaque colonie. |
| c. Mise en oeuvre effective de l'organisation du système financier territorial local. |
|  | Le décret du 30/12/1912 a le mérite d'organiser financièrement le service local, avec notamment : - le rôle des Gouverneurs en matière de finances territoriales locales ; - les règles de droit budgétaire ; - la présentation, la classification, les modes de perception des recettes du service local ; - le mode d'exercice des poursuites ; - l'organisation et le fonctionnement des Agences Spéciales ; - les modalités de contrôle des dépenses engagées ; - l'organisation du Service Commercial ; - les modalités de présentation du compte de gestion des comptables au titre des opérations du budget de l'État et au titre des budgets du Service local. Il faut retenir que la comptabilité financière du Service local est soumise aux mêmes règles que celles de l'État. |
| 2- Les Services compris dans le Budget de l'État pour le compte des colonies. |
|  | Le budget de l'État métropolitain se réalise aussi dans les territoires d'outremer. En effet, la perception des recettes générées dans les Colonies, pour le compte de l'État est autorisée par la loi de finances. D'autre part, les dépenses acquittées dans les Colonies à la charge de l'État font l'objet d'ordonnance de délégation. Le Budget de l'État étant adopté par le Parlement français. Quels sont les acteurs du système financier de l'État Colonial et leurs compétences ? |
| a. Les agents d'exécution de l'ordre administratif dans le cadre du Budget de l'État. |
|  | - Ordonnateur principal : le Ministre des Colonies ; - Ordonnateurs délégués : * Directeur de l'Intendance (dépenses militaires, dépenses de l'Inspection des Colonies). * Directeur de l'Administration pénitentiaire. * Gouverneur pour les autres dépenses et les recettes. Ils peuvent subdéléguer tout ou une partie de leurs crédits. - Contrôleur des dépenses engagées autres que militaires et maritimes. Les Ordonnances de délégation sont notifiées aux Ordonnateurs délégués par le Ministre des Colonies, et aux Comptables par le Ministre des finances. En matière de recettes, il existe un livre journal des Ordres de recettes émis et en matière de dépenses, un livre journal des comptes de dépenses par rubrique. |
| b. Le Service des Comptables du Trésor. |
|  | La perception des recettes et l'acquittement des dépenses sont effectués dans les Colonies par des Trésoriers-Payeurs (comptables supérieurs) ou pour leur compte, par d'autres comptables du Trésor (Trésoriers particuliers, préposes du Trésor, Payeurs, Percepteurs (comptables subordonnés). Ils sont vérifiés et contrôlés par les services du Gouverneur ou par l'Inspection des Colonies. Il y a dans chaque Colonie un Trésorier-Payeur chargé de la recette et de la dépense, tant des services de l'État métropolitain que du service local. Les recettes et les dépenses effectuées par les Trésoriers-Payeurs pour le compte de l'État sont centralisées par des écritures annuelles, afin de produire les comptes généraux de l'administration des finances. |
| c. Le contrôle juridictionnel des comptables du Trésor. |
|  | Les comptes des Trésoriers-Payeurs et ceux des Trésoriers particuliers sont justiciables de la Cour des Comptes. Trois mois après la clôture de l'exercice, les comptes de gestion des opérations métropolitaines sont transmis au ministère des finances qui les met en état d'examen avant de les envoyer à la Cour des Comptes. Tous les comptes des comptables justiciables de la Cour des Comptes sont visés par le Gouverneur avant d'être transmis. La démarche est la même pour les Trésoriers-Payeurs dans le cadre des budgets généraux, locaux et annexes du service local. Dans ce cas précis, seuls les comptes sont transmis au Ministre des finances pour leur concordance, alors que les pièces justificatives sont envoyées directement à la Cour des Comptes en France. Dans le cadre du service local, les comptes des comptables autres que les Trésoriers Principaux et les Trésoriers particuliers sont revêtus du visa du Gouverneur et sont soumis au jugement du Conseil privé. Ces autres comptables sont les préposés du Trésor, à savoir : Payeurs, Percepteurs. |
| d. Le cadre administratif et financier du Service local. |
|  | L'existence de dépenses d'intérêt local nécessite que leur couverture soit opérée par des recettes locales : le service local doit avoir un budget. Il y a un budget général pour chaque groupement de colonies (l'A.E.F. ou l'A.O.F.) et un budget local propre à chaque colonie (les différents territoires). |
| 3- L'organisation administrative, financière et comptable du Service local. |
| a. Rappel du cadre administratif et financier du service local. |
|  | Le Gouverneur représente la colonie dans tous les actes de la vie civile. Le Gouverneur général (groupement de colonies) représente le groupement pour les actes intéressants les finances du Gouvernement général. Le Gouverneur de chaque colonie du groupe a les mêmes attributions que le Gouverneur Général en matière de finances territoriales locales. L'existence de dépenses d'intérêt local nécessite que leur couverture soit opérée par des recettes locales : il apparaît que le service local doit avoir un Budget local. Il y a un budget général pour chaque groupement de colonie, un budget local propre à chaque colonie et des budgets annexes. La comptabilité financière du service local est soumise aux mêmes règles que celles de l'État métropolitain. Il existe une nomenclature budgétaire. La préparation incombe à chaque Gouverneur d'après une nomenclature type. Le grand Conseil des intérêts français, économique et financier est consulté. Le Budget général du groupe de colonies est approuvé par décret, sur rapport du Ministre des colonies. Les budgets territoriaux locaux sont approuvés par arrêté du Gouverneur général. |
| b. Les agents d'exécution de l'ordre administratif dans le cadre des budgets du Service local. |
|  | Les agents de l'ordre administratif et les ordonnateurs sont chargés de l'établissement et de la mise en recouvrement des droits et des produits, ainsi que de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses. Chaque colonie a des chefs de service qui dirigent les services financiers (contributions directes, enregistrement, recouvrement, douanes, eaux et forêts, P.T.T., exploitations diverses) sous les ordres du Gouverneur. - Ordonnateur principal du budget général (groupement de colonies) et des budgets annexes : le Gouverneur Général. - Ordonnateur délégué : un fonctionnaire choisi par le Gouverneur général, agissant sous sa responsabilité. - Ordonnateurs secondaires. - Ordonnateur principal du budget territorial local et des budgets annexes, le Gouverneur. - Contrôleur local des dépenses engagées, |
| c. Le service des Comptables du Trésor |
|  | Pour ce qui est des opérations du budget du Service local, les Trésoriers-payeurs de chaque Colonie ont les mêmes attributions et compétences que pour ce qui est des opérations du budget de l'État. Toutefois, dans les préposés du Trésor, il y a les Percepteurs pour la perception de l'impôt et le Receveur de l'enregistrement. Dans les localités éloignées de la résidence des Trésoriers-Payeurs ou des Trésoriers particuliers, lorsque l'importance des opérations à effectuer ne justifie pas la création d'un poste comptable du Trésor, les Gouverneurs peuvent instituer temporairement sous réserve de l'approbation des Ministres des colonies et des finances, des agents intermédiaires, dits Agents Spéciaux, chargés du recouvrement des impôts, des revenus des produits locaux, et du paiement des dépenses locales. Les Agents spéciaux peuvent prêter leur concours au budget de l'État, et aux divers budgets du service local. Ils peuvent effectuer également toutes les opérations de trésorerie. Seulement pour leur gestion, les Agents Spéciaux ne relèvent que de l'autorité administrative. Il faut relever que l'emploi de comptable est incompatible avec l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque. Par ailleurs, les fonctions d'agents de l'ordre administratif et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptables. |
| d. Le Contrôle juridictionnel des comptables du Trésor. |
|  | En matière de présentation du compte de gestion et de contrôle juridictionnel, se reporter à ce qui a de été dit dans le cadre des opérations avec l'État. |
| B) Les Services du Trésor sous la IVè République (1946-1958). |
|  | Les dispositions financières fondamentales du décret du 30/12/1912 restent inchangées dans l'ensemble, malgré le nouveau contexte politique et administratif qui prévaut. |
| 1- Rappel sur le cadre institutionnel. |
|  | Ce contexte politique de l'après-guerre est marqué par deux évènements importants, l'adoption de la Constitution de la IVè République et l'adoption de la loi-cadre (DEFERRE). |
| a. L'organisation politique et administrative sous la IVè République. |
|  | La conférence de Brazzaville qui se tient du 30/01 au 8/02/1944 marque une étape importante vers l'émancipation des territoires français d'outre-mer. La Constitution du 27/10/1946 en sera le reflet. Le renforcement des liens entre la métropole et les territoires d'outre-mer se fait la travers l'institutionnalisation de l'Union française. L'article 60 crée le haut Conseil de l'Union (Gouvernement), l'Assemblée de l'Union (de type paritaire), mais surtout offre aux territoires coloniaux la possibilité d'avoir des représentants dans les Institutions françaises de la métropole, (Conseil de l'Union Française, Assemblée Nationale, Sénat) mais aussi dans les institutions locales (les membres du Conseil de l'A.E.F., les membres du Conseil représentatif qui deviendra l'Assemblée Territoriale en 1952). Le Gouverneur conserve tous ses pouvoirs. Il a en face de lui un Conseil représentatif (Assemblée représentative territoriale), qui n'a qu'un droit de discussion, de consultation et de formulation des voeux (12 citoyens de statut français et 18 citoyens de statut local = 30). Le décret du 28/02/1950 stipule que l'unité territoriale de base est le District, la Commune mixte et le Poste de Contrôle Administratif. La loi du 6/02/1952 transforme le Conseil représentatif en Assemblée Territoriale, (13 F et 24 L = 37) qui continue à jouer le même rôle. |
| b. Les innovations de la loi-cadre du 23/06/1956. |
|  | La loi-cadre porte sur l'évolution des territoires français d'outre-mer en leur accordant une autonomie plus large. L'exécutif territorial local change de configuration avec la création du Conseil de Gouvernement qui comprend entre 6 et 12 membres qui ont le titre de ministre. Ce conseil reste présidé par le Gouverneur, qui a pour vice Président un autochtone (Léon MBA). Le Gouverneur reste toujours la pièce maîtresse. Quant à l'Assemblée Territoriale, elle a désormais des pouvoirs plus étendus, car elle peut maintenant voter des mesures d'intérêt local, directement rendus exécutoires par le Gouverneur. La réforme voit aussi la suppression du collège électoral de type paritaire (citoyens de statut français, citoyens de statut local). Les territoires français en Afrique ont à travers la loi-cadre un nouveau pouvoir  exécutif et un pouvoir législatif local. |
| 2- L'organisation administrative, financière et comptable. |
|  | Par rapport au Service local, l'organisation administrative, financière et comptable ne connaît pas de changement spectaculaire, c'est quasiment le statut quo. Pour les comptables des Services du Trésor, et pour le contrôle juridictionnel il n'y a pas de changement, Le Trésorier-Payeur reste à la fois le comptable du budget de l'État et le comptable des budgets du Service local. |
| C) L'organisation des Services du Trésor pendant la période transitoire (1959-1965). |
| 1- Rappel sur le cadre institutionnel. |
| a. En métropole. |
|  | La IVè République n'ayant pas su gagner tous les défis (reconstruction, décolonisation,, modernisation, etc.) et ayant reproduit les défauts et l'instabilité qui avaient déjà affaibli la IIIè République (1875-1940), la France se dote d'une nouvelle Constitution le 4/10/1958, c'est le début de la Vè République. En métropole, la Communauté franco-africaine se substitue à l'Union française, le Conseil exécutif au Haut Conseil de l'Union. Il y a un Ministre chargé de la Communauté. Bref, la Communauté apparaît comme une étape vers la décolonisation, avec comme maîtres mots : l'autonomie, la participation et la superposition. Chaque territoire peut devenir un État-membre de la Communauté. Pour ce qui est des territoires d'outre-mer, la Constitution leur propose de conserver le statut de Territoire d'outre-mer, de Département d'outre-mer ou de demander leur indépendance. Mais les incidents liés à la décolonisation se manifestant d'abord en Indochine, en Algérie vont accélérer son processus. Ainsi, le référendum du 28/09/1958 offrira aux colonies, le choix entre rentrer dans la Communauté ou d'obtenir l'indépendance immédiate. La Guinée dit NON. Avec les deux guerres (Indochine, Algérie) qui coûtaient déjà , et avec le refus de la Guinée d'intégrer la Communauté, la France précipite les choses en accordant l'indépendance massivement mais tout en gardant un réel contrôle des nouvelles Républiques. |
| b. Au Gabon. |
|  | Le Territoire du Gabon se dote d'une Constitution le 19/02/1959. Le Vice-président du Conseil de Gouvernement devient Premier Ministre d'un Gouvernement de 12 membres. L'Assemblée territoriale devient Assemblée législative. Il existe un service de conseil juridique (sorte de sous-conseil d'État) qui fonctionne comme un super Tribunal Administratif, qui est aussi conseil juridique du Gouvernement. Ce service est présidé par le Premier Ministre. Le Gouverneur devient le Haut Représentant de la France. Le réseau des comptables est formé par le Trésorier-Payeur du Gabon et des préposés du Trésor à Port-Gentil et à Mouila. Les Agents Spéciaux quant à eux sont une catégorie particulière de préposés qui restent rattachés à l'autorité administrative locale. |
| 2- La Convention de coopération du 22/03/1960 |
|  | Que peut-on dire sur l'état des lieux ? - Le pouvoir exécutif est représenté par le Premier Ministre. - L'Assemblée législative vote la loi de finances. - Libreville et Port-Gentil sont des communes de plein exercice. - Le Trésorier-Payeur est à la fois comptable de l'État français et comptable de la République gabonaise, Receveur municipal de la Commune de Libreville. La période transitoire est matérialisée par la signature de la Convention du 22/03/1960 relative entre le Trésor français et le Trésor gabonais : concours réciproques, coopération pour l'organisation et le fonctionnement des Services du Trésor. |
| a. Des concours réciproques entre les trésoreries française et gabonaise. |
|  | - Les opérations de recettes et de dépenses des deux Républiques peuvent être effectuées par et pour les comptables de chaque République et centralisées soit par le Trésor français, soit par le Trésor gabonais. - Le Trésor gabonais peut recevoir des avances du Trésor français. - Les disponibilités du Trésor gabonais peuvent être placées au Trésor français et porter intérêts. |
| b. De l'organisation des Services du Trésor. |
|  | - Le Trésor de la République gabonaise effectue des opérations pour le compte de la République. - Le Payeur de France au Gabon exécute les opérations du Trésor français. - La qualité de mandataires réciproques de ces deux comptables leur permet d'effectuer des opérations de l'un pour le compte de l'autre. Ces opérations sont retracées dans des comptes ouverts dans leurs écritures respectives. - Le réseau comptable se compose de Paieries, Perceptions et Agences spéciales. - Les règles générales d'organisation des Services du Trésor et de responsabilité des comptables du Trésor sont celles de la République française. - Pour la nomination du Trésorier-Payeur, des Fondés de Pouvoirs et des paieries principales, l'accord du Gouvernement gabonais est requis. - Les missions de contrôle et de vérification sont à l'initiative des deux Ministres des finances. - Les opérations financières des Agents spéciaux sont désormais intégrées dans les écritures des comptables du Trésor. Ils sont placés sous la surveillance conjointe des comptables du Trésor et des ordonnateurs. - La République française met à la disposition du Gabon les locaux occupés à Libreville par la Trésorerie du Gabon et ceux des paieries principales, des paieries et perceptions sur le territoire de la République gabonaise. - En échange, le Gouvernement gabonais met à la disposition du Gouvernement français les locaux nécessaires à l'installation de la Paierie de France au Gabon. - Le jugement des comptes de la République gabonaise et de ses collectivités secondaires est assuré par la Cour des Comptes française. |
| c. De la gestion des personnels. |
|  | - Le Gouvernement français met à la disposition du Gabon les effectifs nécessaires au fonctionnement du Trésor gabonais. - La République gabonaise mettra à la disposition du Trésor gabonais les agents à statut local qui seront placés en service détaché auprès du Gouvernement français. - Le Gouvernement français assurera en tant que de besoin la formation professionnelle ou le perfectionnement professionnel des agents. - Les dépenses des Services du Trésor gabonais sont supportées par le budget du Ministère français des finances. Il apparaît qu'au moment de l'Indépendance, la reconduction des textes métropolitains déjà promulgués s'est faite en vertu d'une disposition constitutionnelle selon laquelle les lois et règlements en vigueur auparavant, demeuraient applicables aussi longtemps qu'ils n'avaient pas été modifiés ou abrogés par des textes nationaux (nationalisés au sens gabonais). C'est le cas notamment du décret du 30/12/1912 et de ses différents textes d'application. Le Gabon est indépendant le 17/08/1960. L'organisation et le fonctionnement des services du Trésor resteront inchangés jusqu'à la création des Services du Trésor gabonais. |
| 3- Le contrôle juridictionnel des comptables. |
|  | La loi n° 24/62 du 20/11/1962 portant création de la Cour Suprême du Gabon se compose de quatre Chambres (Constitutionnelle, Judiciaire, Administrative, Comptes). Elle est compétente pour juger les comptes des comptables publics et leur donner quitus. La Chambre des Comptes délègue au Trésorier-Payeur du Gabon le soin d'arrêter les comptes des comptables subordonnés autres que ceux des communes de plein exercice. Mais en pratique, et par manque d'organisation, les attributions de la Chambre des Comptes furent transférées momentanément à la Chambre Administrative qui avait, depuis cette date, vocation à exercer l'essentiel du contrôle juridictionnel sur le fonctionnement de l'administration et sur sa gestion financière. |
| II- La création et l'évolution des Services du Trésor gabonais. |
|  | Le décret du 30/12/1912 et ses textes d'application ainsi que la convention de coopération du 22/03/1960 vont régir le fonctionnement des Services du Trésor jusqu'à la création des Services du Trésor Gabonais. Le Trésorier-Payeur du Gabon de l'époque est Monsieur Claude CARBONNEL. Il a pour Fondé de Pouvoirs Henri COURTINE. Tous deux sont français. Le T.P.G. étant admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1964, Monsieur Henri COURTINE devient le Trésorier-Payeur du Gabon. |
| A) Création et Organisation des Services du Trésor gabonais. |
| 1- La création des Services du Trésor gabonais. |
|  | -  Le décret N° 295 du 25/09/1965 porte sur l'organisation des Services du Trésor gabonais à compter du 1er/10/1965. -  Le décret N° 296 du 25/09/1965 porte ouverture de la Trésorerie centrale du Gabon à compter du 1er/10/1965 et sera installée dans les locaux de l'ancienne Banque des États de l'Afrique Équatoriale et du Cameroun (V.P.R.). Le décret N° 297 du 25/09/1965 porte nomination du Trésorier Payeur du Gabon Monsieur Laurent Fernand OGOWAN à compter du 1er/10/1965. Il a pour Fondé de Pouvoirs Monsieur Marcel JAMES. |
| 2- Missions, organisation et fonctionnement. |
| a. L'organisation des Services centraux. |
|  | Tous les comptes de l'État, des collectivités publiques, des EPIC sont déposés au Trésor. Les Services du Trésor peuvent faire appel aux services de la Banque Centrale ou éventuellement d'autres établissements bancaires. Le réseau des Services du Trésor comprend : - une Trésorerie centrale ; - des Recettes-perceptions dans les communes de plein exercice (Libreville et Port-Gentil) ; - des Perceptions dans les autres chefs lieux de circonscription administrative. La Trésorerie Centrale est placée sous l'autorité d'un Trésorier-Payeur nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances. Il est comptable principal pour le Budget de l'État et est justiciable de la Cour des Comptes. Les Receveurs-Percepteurs et les Percepteurs sont des comptables subordonnés qui lui rendent compte. |
| b. La nationalisation de la Comptabilité Publique. |
|  | L'Ordonnance N° 58/67 du 30/12/1967 porte sur l'adoption d'un plan comptable pour les Services du Trésor, la description des opérations de comptabilisation des recettes et des dépenses, et surtout introduit l'informatique dans la tenue de la comptabilité du Trésor. |
| c. L'organisation des Services extérieurs. |
|  | Un autre décret N° 41/02/1968 porte création et organisation des Perceptions et des Recettes-Perceptions. A travers ce texte, les Agences Spéciales fonctionnant dans les Sous-Préfectures ou dans d'autres Circonscriptions administratives sont directement rattachées au Trésor et transformées en Perceptions et Recettes-perceptions à compter du 1er/01/1968. Les Agents Spéciaux deviennent des comptables publics du Trésor. Ce texte précise aussi la nature des relations entre comptable supérieur et comptable subordonné (État, communes, collectivités rurales) et le mode de comptabilisation des opérations dans les postes comptables secondaires. |
| d. Réalisation du premier programme d'équipement des postes comptables. |
|  | Pour l'amélioration des conditions de travail et d'accueil du public, le premier programme immobilier est initié en 1972. Il porte sur la construction des nouveaux locaux de la Trésorerie Générale, des Recettes-Perceptions de Port-Gentil, Lambaréné, Oyem et Makokou. En septembre 1976, les Services de la Trésorerie centrale sont transférés et installés dans les locaux actuels de la Trésorerie Générale. |
| e. La mise en place des textes de base nationaux. |
|  | - Le régime financier et comptable des collectivités secondaires avec le décret N° 993/PR du 12/9/1972 suite à la création des collectivités rurales en 1960. - Le régime particulier de la responsabilité des comptables publics avec le décret 110/PR du 23/01/1975. - L'ordonnance 40/75 du 30/06/1975 relative aux lois de finances. - Le règlement général sur la Comptabilité Publique avec le décret N° 15/PR du 27/06/1976. |
| f. Première réorganisation des Services centraux. |
|  | La première organisation étant très sommaire, elle n'appréhendait pas tous les problèmes et toutes les solutions organisationnelles à envisager. Elle n'était pas suffisamment structurée. Le décret N° 1207 du 17/11/1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et des Participations stipule en son article 20 que les Services du Trésor sont érigés en Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor avec 5 directions techniques (du Personnel et Services Généraux, du Contentieux et de l'AJT, de la Comptabilité Publique, des Services extérieurs, de la Dette Viagère). Ils sont placés sous l'autorité du Trésorier-Payeur Général. Le Trésorier-Payeur Général est à la fois DGCPT, ACCT, ACDV, AJT. Le 1er/01/1979 Monsieur Eugène CAPITO est nommé Trésorier-Payeur Général et a comme Fondé de Pouvoirs Monsieur Michel ONDO-METHOGO. En fait cette première période se caractérise par la création et la mise en place des bases organisationnelles des services du Trésor gabonais, la réalisation du premier programme d'équipement des Postes Comptables, la mise en place progressive des textes. |
| B) De la continuité à la modernisation des Services du Trésor (1979-1995) |
| 1- La deuxième réorganisation des Services Centraux. |
|  | La crise financière qui commence en 1978, après L'OUA, révèle au niveau des Services du Trésor les insuffisances liées à la non prise en compte des problèmes que pose la gestion de la trésorerie de l'État. Ainsi le décret N° 652 du 14/06/1980 maintient les attributions de la DGCPT dont celles du T.P.G., maintient également le nombre des directions techniques à cinq, mais avec d'autres aménagements techniques (Personnel et Intendance, Comptabilité Publique, Recette, Dépense, Programmation des Ressources et Règlements). D'autre part, les chancelleries des missions diplomatiques et consulaires sont selon leur importance assimilées aux postes comptables du Trésor. |
| 2- La première réorganisation des Services extérieurs. |
|  | Elle vise une déconcentration des services du Trésor. En effet, le décret 652 pose aussi les bases de la réorganisation de la DGCPT, avec comme toile de fond, la déconcentration des services du Trésor. La réforme vise d'abord les services extérieurs puis les Services centraux. Le décret N° 1625/PR du 8 décembre 1982 porte création et organisation des Recettes Perceptions Principales et des Trésoreries Provinciales. Pour permettre à ces Trésoreries Provinciales de fonctionner, il fallait former les hommes et améliorer les conditions de travail et de vie. |
| a. L'intensification de la formation des hommes. |
|  | La TP ou la RPR avait besoin pour fonctionner de trois Inspecteurs (1 IC et 2 I). Pour les neufs Provinces seules, il fallait 27 Inspecteurs. Entre 1983 et 1988 les promotions moyennes à l'E.N.T.P. étaient en moyenne de 4 stagiaires par an. |
| b. Poursuite de la réalisation du deuxième programme d'équipement des Postes Comptables. |
|  | Interrompue en 1976, la réalisation du deuxième programme immobilier reprend dans les chefs-lieux de province et les autres circonscriptions administratives. La réalisation de ce deuxième programme met fin à une longue période de cauchemars ou il était fréquent de voir une pierre maintenir fermée la porte d'une Perception, qui avait du reste un coffre qui se fermait mal (Mandji), ou de voir le Percepteur, dans son logement de fonction, déplacer son lit dans les différentes pièces pour esquiver les écoulements d'eau par la toiture, compte tenu de l'intensité de la pluie (Lébamba). |
| c. La création progressive des Trésoreries Provinciales. |
|  | L'érection des Recettes-Perceptions des chefs lieux de provinces en Trésoreries Provinciales, s'est faite de manière progressive avec comme missions principales le ramassage des comptabilités, leur pré-apurement au niveau local et leurs dépôts à la Trésorerie Générale de Libreville pour le traitement Informatique et comptable. - 1985 : Libreville et Port-Gentil - 1986 : Franceville et Oyem ; - 1987 : Mouila, Lambaréné, Tchibanga, Makokou, Koulamoutou. |
| 3- La révision des textes de base proposée par la CEGOS. |
|  | - La loi 4/85 du 27/06/1985, relative aux lois de finances, remplace désormais l'ordonnance 40/75 du 30/06/1975. Or les décrets d'application n'ont pas suivi. - La loi 5/85 du 27/06/1985, portant règlement général sur la comptabilité publique de l'État complète certaines dispositions du décret 15/PR du 27/06/1976 méritaient d'être consignées dans un texte de loi. |
| 4- Les améliorations de l'application informatique de la comptabilité du Trésor (1989). |
|  | Rappelons que les débuts de l'informatisation des services centraux remontent à 1967. Du fait de l'accroissement du volume des opérations, 22 ans après il devenait important de faire évoluer les choses. Pendant deux ans à compter de 1987, c'est la rédaction du cahier des charges. Le DPS 6000 remplace l'IRIS 50. Les programmes informatiques sont entièrement revus pour cadrer avec la réforme des services. Le 26/11/1990, Monsieur Eugène CAPITO entre au Gouvernement, Monsieur Jean MASSIMA est nommé Trésorier-Payeur Général, son Premier Fondé de Pouvoirs est Monsieur Louis ALEKA-RYBERT (du 8 janvier 1991 au 4 février 1996), en remplacement de Monsieur Michel ONDO-METHOGO, admis à faire valoir ses droits à la retraite. |
| 5-  Poursuite du déploiement géographique du réseau. |
|  | A l'intérieur du Gabon, plusieurs Perceptions sont créées (Ntoum, Owendo, Aéroport, Pana). A l'extérieur, plusieurs Paieries sont également créées (Belgique, USA, Maroc, Chine, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire). |
| 6- Mise en place de l'application informatique Dette Viagère. |
|  | En avril 1993, l'Application Dette Viagère permet d'informatiser la gestion des dossiers de pension et leur liquidation, de faire l'édition automatisée des titres de pensions, et de vulgariser le mode de paiement par virement. A partir de ce moment, les livrets de pension manuels disparaissent avec tous les risques qu'ils comportaient. |
| 7- Informatisation des guichets de la Trésorerie Générale à partir de septembre 1999. |
|  | L'idée d'une séparation des fonctions d'administration et des fonctions comptables est contenue dans le rapport GARANFALVI du FMI (1995). |
| C) Vers une autre forme d'organisation des Services (1996 Ã nos jours) |
| 1- La réforme du 28/12/1995 |
|  | Le décret 1563 consacre l'éclatement de la DGCPT en deux Directions Générales distinctes et séparées, la DGST et la DGCP. Des conflits d'attributions sont relevés, en rendant difficile la fonctionnalité des deux structures. Le 22/03/2000, Monsieur Jean MASSIMA entre au Gouvernement et est remplacé par Monsieur Blaise LOUEMBE qui est nommé Trésorier-Payeur Général, son Premier Fondé de Pouvoirs est Monsieur Christophe AKAGHA-MBA (du 4 février 1996 à nos jours). |
| 2- La réécriture du décret 1563. |
|  | Depuis le 27/03/2001, une commission a été mise en place, à la demande du Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation, pour réfléchir dans le sens d'une fusion de la DGST avec la DGCP. Toutefois avec le poids de la dette, avec la suppression progressive des avances au Trésor par la BEAC, et leur remplacement par les émissions de titres publics à souscription libre, avec la création prochaine de la Bourse des Valeurs Mobilières d'Afrique Centrale (BVMAC), autant d'éléments devraient inspirer l'esprit de la réforme des différents services. |
| Conclusion. |
|  | Les Services du Trésor ayant été créés en 1965, ils se sont déployés et modernisés avec le temps. Or, toute réforme dans l'administration obéit à deux principes : soit l'amélioration de la qualité de l'offre du service public, soit une demande émanant des usagers de l'administration. La réforme pour la réforme sans volonté politique clairement exprimée, et sans l'adhésion de ceux qui seront chargés de la mettre en oeuvre ne peut être que vouée à l'échec. Et pourtant les services du Trésor doivent évoluer et s'adapter pour relever les défis du futur que sont l'accroissement de la productivité du travail et l'amélioration constante de la qualité du service public. |
Fait à Libreville, le 25 avril 2002
Louis ALEKA-RYBERT |