DÉCRET N° 00110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975

fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics

 

TITRE I - Rôle et responsabilité des comptables publics

Chapitre premier - Généralites

Chapitre II - Étendue de la responsabilité des comptables publics

Chapitre III - La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics

Chapitre IV - Les atténuations au principe de la responsabilité pécuniaire

 

TITRE II - Les garanties couvrant la responsabilité des comptables publics

Chapitre premier - Les sûretés personnelles et morales

Chapitre II - Les sûretés réelles

Chapitre III - Les avantages attachés aux fonctions de comptable public

 

TITRE III - Vérification et jugement des comptes des comptables publics

Chapitre premier - Vérification des comptes des comptables publics

Chapitre II - Jugement des comptes des comptables publics

 

 

  DÉCRET N° 00110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975

fixant le régime particulier de la responsabilité

des comptables publics

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 972/PR du ler juillet 1974 fixant la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 963/PR/MINECOFIN du 22 juin 1974, portant attributions et organisation du Ministère de l'Économie et des Finances ;

Vu le décret n° 01399/PR/MINECOFIN du 27 novembre 1974 fixant le cautionnement des comptables de deniers publics et déterminant leur régime de rémunération ;

Vu l'arrêté n° 01357/PR/MINECOFIN du 27 novembre 1974 portant classement des postes comptables secondaires de l'État ; sur rapport du Ministre de l'Économie et des Finances ;

Vu les nécessités de service,

Décrète :

 

 

TITRE I

Rôle et responsabilité des comptables publics

 

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITES

 

Article premier. - Les comptables publics ont pour mission de payer les dépenses et d'encaisser les recettes publiques telles qu'elles ont été prévues par les autorités souveraines et selon les procédures fixées par les lois et règlements régissant la comptabilité publique.

Les principes de comptabilité publique ont pour but d'assurer notamment :

- le contrôle de la régularité des opérations financières et la libération de la collectivité débitrice par le règlement entre les mains du véritable créancier ou de son représentant qualifié ;

- la conformité de l'exécution de ces opérations à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- l'information, par la tenue d'une comptabilité régulière des opérations qu'ils effectuent, des pouvoirs publics sur l'évolution de la situation financière des organismes publics pour le compte desquels ces opérations sont effectuées, de manière telle qu'à tout moment et en tous lieux, il existe des disponibilités suffisantes pour permettre aux collectivités intéressées de faire face à leurs obligations.

 

Article 2. - Les comptables publics ont seuls la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics. Ils effectuent le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses et centralisent, sous leur responsabilité, l'ensemble des opérations financières et la totalité des disponibilités publiques de trésorerie.

À cet effet, ils sont soumis à un régime particulier de responsabilité, à la fois personnelle et pécuniaire qui détermine, suivant les organismes publics, les sûretés qu'ils doivent fournir en garantie de leur gestion, les sanctions par eux encourues dans l'exercice de leurs fonctions et les avantages de rémunération qui leur sont alloués en contrepartie de cette responsabilité.

 

Article 3. - Les catégories de fonctionnaires ou agents ayant ou pouvant avoir le titre de comptables publics et les conditions dans lesquelles ils sont nommés à leurs postes, sont fixées par les lois et règlements propres à chaque organisme public ou catégories d'organismes publics.

La déclaration d'une gestion occulte résulte d'un décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances et qui peut intervenir postérieurement à la date de clôture de cette gestion.

 

Article 4. - Sauf dérogation prévue par les lois et règlements :

- un comptable public ne peut assumer les fonctions ni d'ordonnateur de l'État, ni d'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public auprès duquel il exerce ses fonctions ;

- l'emploi de comptable public est incompatible avec l'exercice direct d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque ;

- il est interdit aux comptables publics de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures ou travaux concernant les services de recettes ou de dépenses qu'ils effectuent.

 

Article 5. - Les comptables publics sont principaux, secondaires ou spéciaux. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes de gestion au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal qui est leur supérieur hiérarchique et répond de leur gestion : ils ne rendent que des comptes de clerc-à-maître.

Les comptables spéciaux sont chargés d'exécuter des catégories particulières d'opérations à eux confiées par les lois et règlements ou par les actes qui les nomment.

Tout comptable public peut être autorisé, sur sa demande à déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires ou fondés de pouvoirs dans les formes prévues par les règlements propres à chaque organisme ou catégories d'organismes publics.

 

CHAPITRE II

ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES PUBLICS

 

Article 6. - Tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable :

- de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde ;

- de la justification des opérations qu'il effectue et de l'exacte concordance entre les résultats de ces opérations et la position de ses comptes de disponibilités internes et externes qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements ;

- du contrôle de la régularité des dépenses qu'il décrit ;

- de l'exécution régulière des recettes qu'il est tenu d'effectuer et, d'une manière générale ;

- de toute opération ayant entraîné une perte de deniers publics, soit par suite d'un prélèvement frauduleux, soit par suite d'un paiement irrégulier, soit encore par suite du non encaissement d'une recette régulièrement prise en charge.

La responsabilité pécuniaire d'un comptable public à raison des dépenses qu'il effectue peut être mise en jeu s'il ne peut établir qu'il a exercé les contrôles auxquels il est tenu par les lois et règlements de comptabilité publique.

Les règles concernant le contrôle du paiement des dépenses sont applicables au contrôle de la remise des valeurs. En cas de refus de paiement par un comptable public, la réquisition d'ordonnateur doit être faite par écrit ; elle a pour effet de dégager la responsabilité du comptable.

 

Article 7. - La responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public s'étend, en principe, à toutes les opérations du poste qu'il dirige, depuis la date de sa prise de service jusqu'à la date de sa cessation de fonctions.

Toutefois, en matière de recettes, cette responsabilité ne peut être mise en jeu que dans le cas où est rapportée la preuve que le comptable n'a pas effectué toutes les diligences prévues par la loi, en vue de recouvrer une recette, de procurer un gage au Trésor public ou de le lui conserver.

 

Article 8. - Tout comptable public n'a qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds et valeurs dont il a la garde. La caisse d'un comptable public ne doit contenir que des monnaies, titres ou valeurs ayant cours légal ou admis comme moyen de paiement.

Il est interdit aux comptables publics d'y inclure des fonds personnels.

Tout comptable public qui utilise ou investit, en son nom personnel, tout ou partie des fonds ou valeurs qu'il détient ès qualités, se rend coupable de malversation. Tout comptable qui poursuit le recouvrement d'un impôt, droit ou taxe sans être autorisé par la loi ou sans se conformer à la loi, est poursuivable comme concussionnaire.

Les comptables publics chargés du recouvrement ne peuvent pas, toutefois, être déclarés responsables des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des droits ou taxes qu'ils recouvrent.

 

Article 9. - Par cela seul qu'il manque des fonds dans sa caisse, le comptable public est déclaré en déficit, alors lui-même qu'il présenterait plus tard les fonds manquants et qu’il prouverait qu'il les avait tenus en réserve hors de la caisse ou de son bureau.

Les comptables publics sont tenus, pour la garde de leur caisse et pour dégager leur responsabilité pécuniaire de prendre les mesures de précaution nécessaires. Ils ne peuvent obtenir décharge d'aucun vol s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'un cas de force majeure et, outre les précautions ordinaires, ils avaient eu celle de coucher ou de faire coucher une personne sûre dans le lieu où ils tenaient leurs fonds. À cet effet ils peuvent demander qu'un agent de jour et de nuit soit placé auprès de leur poste pour la sécurité de la caisse contre toute tentative venant de l'extérieur.

 

Article 10. - En cas de vol ou perte de fonds résultant d'un cas de force majeure dûment constaté, il est statué sur la demande en décharge du comptable par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Le défaut de déclaration à l'autorité supérieure ou administrative du vol, dans les 24 heures, expose le comptable a être rendu responsable du vol.

 

Article 11. - Chaque comptable public est responsable des actes commis par ses subordonnés.

Tout fonctionnaire ou agent placé sous l'autorité d'un comptable public peut être, toutefois, déclaré responsable pécuniairement dans les mêmes conditions que le titulaire du poste s'il est prouvé que le déficit ou le manquant résulte d'une infidélité ou d'une négligence notoire de sa part, le chef de poste, dans ce cas, n'étant tenu qu'à titre subsidiaire.

 

Article 12. - Les comptables principaux sont responsables de la gestion des comptables qui leur sont subordonnés, ainsi que des opérations qu'ils sont tenus, par les règlements de rattacher à leur gestion personnelle. À cet effet, ils sont chargés de surveiller les opérations des comptables subordonnés ou de rattachement, d'assurer l'ordre de leurs comptabilités et de contrôler leurs recettes et leurs dépenses.

La responsabilité subsidiaire des comptables supérieurs ne peut être néanmoins mise en jeu que dans la mesure où il peut être démontré que les fautes personnelles ou négligences du comptable supérieur ont permis de couvrir celles du comptable subordonné ou de rattachement.

La responsabilité subsidiaire du comptable supérieur ne s'étend pas aux recettes dont il n'a pas dépendu de lui de faire effectuer le versement ou l'emploi.

 

Article 13. - Les comptables principaux disposent sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire des fonds reçus par les comptables secondaires, soit qu'ils les fassent verser à leur caisse, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit encore qu'ils en autorisent la réserve entre les mains de détenteurs ou qu'ils donnent à ces fonds toute direction commandée par les besoins du service.

 

Article 14. - Lorsque les comptables publics ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs et couvert le déficit de leur subordonnés, ils demeurent subrogés dans tous les droits du Trésor public sur les biens, meubles et immeubles des redevables ainsi que sur le cautionnement des comptables reliquataires.

L'État, les collectivités et établissements publics sont seuls responsables, à l'égard des tiers, des actes de leurs comptables agissant ès qualités.

Toute indemnité accordée à un tiers en raison de l'action ou de l'inaction d'un comptable public agissant ès qualités, est ordonnancée sur le budget de l'organisme public responsable. Celui-ci peut en demander le remboursement au comptable, sans préjudice des sanctions prises contre lui, s'il est démontré que l'action ou l'inaction de ce dernier a constitué une faute personnelle engageant sa responsabilité.

 

Article 15. - Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes responsabilités que les gestions patentes.

Elles sont caractérisées par tout acte comptable effectué sur des deniers publics sans autorisation légale. Le juge, peut néanmoins à défaut de justifications suffisantes et lorsqu'aucune infidélité n'a été relevée à la charge d'un comptable de fait, suppléer à l'insuffisance des justifications produites.

 

 

CHAPITRE III

LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE

DES COMPTABLES PUBLICS

 

Article 16. - Tout fait de nature à engager la responsabilité pécuniaire d'un comptable public se traduit par un « débet comptable ». La mise en débet est prononcée par un arrêté pris sous le timbre du Ministre chargé des Finances ou par décision du juge des comptes.

Si la mise en débet résulte d'agissements susceptibles de sanctions pénales, la transmission de l'arrêté ou décision de débet à l'autorité judiciaire est obligatoire et vaut constitution de partie civile au nom de l'État ou de l'organisme public concerné, contre le comptable ou l'agent fautif en raison des faits qui lui sont reprochés.

L'acte de débet prévoit le montant du remboursement mis à la charge du comptable reliquataire ainsi que les délais qui lui sont impartis pour se libérer de sa dette. L'ordonnateur de l'organisme public intéressé mandate immédiatement les fonds nécessaires au rétablissement de l'équilibre de la caisse.

Tout comptable qui refuse d'ajuster ses écritures lorsque l'existence d'un débet a été constatée, commet un acte d'insubordination et doit être suspendu de ses fonctions.

 

Article 17. - Les actes de débet produisent le même effet et obtiennent la même exécution que les décisions juridictionnelles. Ils ne peuvent être l'objet d'un litige devant les tribunaux judiciaires.

Toutefois, sauf intervention de mesures conservatoires ils ne deviennent exécutoires qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa date de publication, pendant lequel une faculté de recours en réformation pour erreur, omission, faux ou double emploi manifeste, est ouverte.

Le recours, lui-même suspensif, est porté devant la Chambre des comptes de la Cour suprême qui statue sur le fond.

 

Article 18. - Tout comptable public constitué en débet qui n'a pas exécuté ses obligations pécuniaires dans les délais prévus, est défaillant. La défaillance est constatée par arrêté du Ministre chargé des Finances ou contresignée par lui. Elle entraîne immédiatement la révocation du comptable et la perte de ses droits à pension.

Le montant du débet concernant un comptable défaillant est apuré dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement.

 

 

CHAPITRE IV

LES ATTÉNUATIONS AU PRINCIPE

DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE

 

Article 19. - La procédure de mise en débet telle quelle est décrite par les articles qui précèdent, est applicable aux comptables publics dont la responsabilité se trouve engagée dans les conditions prévues par l'article 14 alinéa 3 ci-dessus.

La rigueur de cette procédure peut, néanmoins être atténuée par l'intervention des procédés décrits aux articles 20 et 21 ci-dessous, qui permettent de tenir compte des circonstances objectives ayant provoqué le débet et de considérations subjectives liées à la personnalité du comptable.

 

Article 20. - Lorsqu'un comptable public a été mis en débet, le Chef de l'État peut, sur proposition du Ministre chargé des Finances et, éventuellement du Ministre de tutelle, admettre la force majeure. Il fait prendre à cet effet - et sauf la possibilité de recours prévue à l'article 17 ci-dessus - une décision de décharge de responsabilité dans la limite du montant du débet imputable au comptable requérant.

Si le débet a été constaté dans l'exécution du service d'un organisme autre que l'État, son montant peut, par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre dont dépend cet organisme, être pris en charge par le budget de l'État en totalité ou en partie.

 

Article 21. - Sauf dans le cas où la mise en débet résulte d'agissements ayant motivé des poursuites judiciaires et entraîné la condamnation du comptable par les tribunaux répressifs, tout comptable à la charge de qui un déficit total ou partiel a été laissé après refus de décharge de responsabilité, peut encore demander au Chef de l'État de décider en sa faveur des mesures destinées à atténuer la charge de sa dette par voie de remise gracieuse.

L'examen, par le Ministre chargé des Finances, de cette demande tient compte uniquement des ressources et des charges du requérant et si le règlement du débet dans les délais accordés constitue ou non un fardeau excessif pour lui.

La décision prise à cet effet n'est pas susceptible de recours contentieux. Les sommes dont il est fait remise gracieuse, sont à la charge du budget de l'État et doivent être immédiatement mandatées au profit du Trésor. Si le débet a été constaté au service d'un organisme autre que l'État, son montant ne sera supporté par l'organisme intéressé que si celui-ci a donné un avis favorable à la remise gracieuse.

 

TITRE II

Les garanties couvrant la responsabilité

des comptables publics

 

CHAPITRE PREMIER

LES SÛRETÉS PERSONNELLES ET MORALES

 

Article 22. - Les sûretés personnelles comprennent :

- le serment qui est une garantie morale et consiste en une formalité solennelle dont l'intérêt est essentiellement psychologique ;

- les sanctions disciplinaires et pénales qui frappent tout fonctionnaire ou agent inculpé de détournement de deniers publics ou de malversations.

 

Article 23. - Les comptables publics sont tenus de prêter serment dans le mois qui suit leur installation.

Les comptables supérieurs prêtent serment devant la Chambre des comptes de la Cour suprême ou, si cette Chambre ne s'est pas réunie, devant la Chambre administrative ou la Cour d'Appel.

Les autres comptables publics prêtent leur serment devant le tribunal de grande instance ou, à défaut, devant le représentant local du Gouvernement ; le texte de ce serment est le suivant :

« Je jure de servir l'État avec fidélité ; de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics. »

Ce serment ne sera pas renouvelé tant qu'il n'y aura pas d'interruption dans les fonctions du comptable quelle que soit la nature des attributions à lui successivement confiées, sauf en cas de mutation, lorsque le comptable intéressé sera investi de fonctions différentes de celles qu'il exerçait précédemment.

 

Article 24. - Les comptables publics sont responsables de leurs actes dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires, conformément aux dispositions des lois et règlements qui régissent la Fonction publique.

Toutefois, aucune sanction administrative ne peut être prononcée à leur encontre s'ils peuvent établir que les règlements, instructions ou ordres auxquels ils ont refusé ou négligé de se soumettre étaient de nature à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public.

 

Article 25. - Les comptables publics sont soumis à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques et aux contrôles prescrits par le Ministre chargé des Finances et le Chef de l'État.

Tout comptable public qui refuse, soit à un supérieur hiérarchique, soit à un agent des corps de contrôle qualifié et dûment mandaté, de présenter les éléments de sa comptabilité et d'établir l'inventaire des fonds ou valeurs dont il a la garde, commet un acte d'insubordination, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par son supérieur ou par l'agent de contrôle. Le Ministre chargé des Finances peut, en outre ordonner de requérir la force publique afin d'assurer la saisie des fonds, valeurs et documents du poste.

Tout comptable qui ne peut établir la distinction entre les fonds et valeurs qu'il détient ès qualités et ses fonds personnels, sera suspendu de ses fonctions par le comptable supérieur ou par l'agent de contrôle qui a découvert ces faits, à charge par ce dernier d'en rendre compte immédiatement au Ministre chargé des Finances ou au Ministre de tutelle.

 

Article 26. - Est de plein droit exclu définitivement des cadres ou licencié de son emploi, tout comptable public reconnu coupable de l'un des faits suivants :

- détournement, soit des deniers de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics qui leur sont rattachés, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ;

- malversations commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

- acceptation de dons ou présents pour s'abstenir de faire un acte que son devoir lui commandait, ou faire un acte, même régulier de ses fonctions, mais non sujet à rémunération.

L'appréciation sur le plan professionnel de l'existence de ces faits et leur imputabilité au comptable public mis en cause appartient, indépendamment des résultats de l'instance judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes faits, au Ministre chargé des Finances, en commission de vérification des comptes prévues à l'article 40 du présent règlement.

 

Article 27. - Dans les cas énumérés à l'article 26 ci-avant, les sanctions de révocation ou de licenciement sont, par exception aux règles visées par l'article 25 ci-dessus, prononcées sans consultation du conseil de discipline.

Nonobstant toute délégation de son pouvoir disciplinaire, le Chef du Gouvernement peut se saisir du dossier de l'affaire et prononcer directement la sanction si aucune décision n'a été prise un mois après la constatation de l'existence des faits et leur imputabilité au comptable par l'instance compétente. La faculté de recours prévue à l'article 17 ci-dessus est ouverte au comptable révoqué de ses fonctions ou licencié dans les conditions qui précèdent.

 

Article 28. - La révocation d'un comptable public à raison des faits énumérés à l'article 26 ci-dessus, entraînera obligatoirement la déchéance définitive des droits à l'obtention d'une pension de retraite de quelque nature qu’elle soit, éventuellement acquis par l'intéressé.

Dans le cas où la découverte des faits n'a lieu qu'après cessation de l'activité, la même disposition est applicable au comptable déjà entré en jouissance de sa pension.

 

 

CHAPITRE II

LES SÛRETÉS RÉELLES

 

Article 29. - Les sûretés réelles sont constituées par des garanties grevant le patrimoine mobilier et immobilier des comptables publics.

Sauf dérogation prévue par la loi, tout comptable public doit, avec son installation, justifier de la réalisation d'un cautionnement. Le montant du cautionnement est fixé, soit par le texte instituant le poste comptable, soit par l'acte de nomination du comptable intéressé.

La constitution du cautionnement peut être réalisée, en une seule fois, au moment de l'entrée en fonction du comptable désigné, soit par un versement direct, soit par l'affiliation du comptable à une société de garantie ou d'assurance agréée qui s'engage pour le montant du cautionnement prévu. Elle peut aussi, à la demande du comptable intéressé, s'opérer d'une manière fractionnée :

- par un versement initial fait par le comptable lors de son entrée en fonction et correspondant à 30 % de sa solde mensuelle nette à cette époque ;

- par des prélèvements complémentaires mensuels effectués sur l'indemnité de responsabilité ainsi que sur les autres allocations éventuelles, prévues à l'article 34 ci-dessous, à raison de 50 % de ces émoluments.

 

Article 30. - Les fonds constitués par versement unique ou par versements fractionnés sont déposés à un compte ouvert au nom du comptable dans les écritures du Trésorier-Payeur général ou du comptable principal de l'organisme intéressé.

Ce compte reste bloqué jusqu'à ce que le comptable ait obtenu mainlevée de son cautionnement.

Les dépôts réalisés au titre de cautionnement des comptables publics portent intérêt en faveur de ces derniers au taux fixé par l'acte institutif ou de nomination visé à l'article 29 ci-dessus. Ils sont imprescriptibles.

En cas de versements fractionnés ces intérêts s'ajoutent au capital déjà constitué jusqu'à ce que le montant total du cautionnement fixé ait été atteint.

Pour obtenir mainlevée de son cautionnement, tout comptable public doit être définitivement dégagé de toute fonction comptable et avoir obtenu quitus de toute gestion.

 

Article 31. - Les droits que le Trésor public peut exercer, en application du présent régime, sont garantis par un privilège général et une hypothèque légale sur les biens et avoirs des comptables publics ainsi que sur ceux de leurs conjoints, même séparés de biens acquis postérieurement à leur nomination.

 

Article 32. - En cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire urgent, le Ministre chargé des Finances ou le Ministre de tutelle peut désigner un comptable intérimaire.

Les comptables intérimaires sont choisis parmi l'effectif du poste où la vacance a été constatée.

Les agents intérimaires, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, reçoivent la totalité de l'indemnité de responsabilité et, éventuellement, des autres émoluments accordés par les textes aux comptables titulaires ; ils sont dispensés de l'obligation de fournir un cautionnement mais sont astreints à la prestation de serment prévue à l'article 23 ci-dessus.

 

 

CHAPITRE III

LES AVANTAGES ATTACHÉS AUX FONCTIONS

DE COMPTABLE PUBLIC

 

Article 33. - En contrepartie du régime de responsabilité édicté par le présent règlement, les comptables publics perçoivent une indemnité de responsabilité qui s'ajoute à leur solde indiciaire et aux accessoires de solde.

Le montant de cette indemnité est fixé, suivant les organismes publics, par arrêté du Ministre des Finances ou contresigné par lui, en fonction de la catégorie des postes comptables.

Le classement d'un poste comptable est basé sur le nombre et le volume des opérations effectuées ainsi que sur le montant de l'encaisse autorisée.

Sauf dérogation prévue par les lois et règlements ce classement est révisable tous les cinq ans.

 

Article 34. - Des règlements spéciaux déterminent la quotité des allocations ainsi que le taux des émoluments pouvant être attribués aux comptables publics et aux agents qui leurs sont subordonnés sur les perceptions qu'ils effectuent.

Aucune indemnité ne peut être perçue sur des opérations d'ordre, ni sur la dépense, ni sur des prestations en nature. Toutefois une indemnité de sujétion peut être accordée par le Ministre chargé des Finances aux personnels astreints à certaines contraintes commandées par des nécessités de service.

 

 

 

TITRE III

Vérification et jugement des comptes

des comptables publics

 

CHAPITRE PREMIER

VÉRIFICATION DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS

 

Article 35. - Les écritures et les livres des comptables publics sont arrêtés chaque année, le 31 décembre.

Ils le sont également à l'époque de la cessation des fonctions de chaque comptable.

La situation de caisse et de portefeuille est vérifiée aux mêmes époques, par un fonctionnaire désigné par le Ministre chargé des Finances - ou avec sa délégation - et constatée par un procès-verbal.

Une expédition du procès-verbal de vérification des caisses des comptables subordonnés est remise à leur comptable supérieur hiérarchique et produite par lui à l'appui de son compte de gestion.

 

Article 36. - Les comptables principaux sont tenus de vérifier ou de faire vérifier inopinément, aussi souvent que possible et au moins une fois par an, les caisses et les écritures des comptables qui leur sont subordonnés. Les procès-verbaux de ces vérifications sont transmis par les chefs de service ou les Ministres de tutelle, au Ministre chargé des Finances, avec les observations auxquelles la vérification a donné lieu.

Ce contrôle s'exerce par le visa des registres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers éléments de la comptabilité, ainsi que par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service.

 

Article 37. - Lorsque des irrégularités sont constatées dans le service d'un comptable subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque à son égard les mesures prescrites par les articles 25 et suivants du présent règlement. Il est même autorisé à le suspendre immédiatement de ses fonctions et à le remplacer par un gérant provisoire, en donnant avis de ces dispositions aux ministres dont il dépend.

 

 

CHAPITRE II

JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS

 

Article 38. - Les comptables publics ayant la qualité de comptables principaux sont astreints à rendre annuellement des comptes comprenant toutes les opérations qu'ils sont tenus, par les règlements, de rattacher à leur gestion.

La forme de ces comptes et les justifications à produire par les comptables sont déterminées par les règlements et instructions de chaque service.

Les comptables subordonnés adressent périodiquement au comptable principal qui centralise leurs opérations, les éléments de comptabilité prévus par les règlements financiers.

 

Article 39. - En cas de mutation en cours de gestion, le compte de chaque comptable principal est divisé suivant la durée de la gestion des différents comptables et chacun d'eux est responsable des opérations qui le concerne. Toutefois les comptes des comptables antérieurs peuvent être présentés, pour l'année entière, par le comptable en exercice au 31 décembre.

Les mutations qui se produisent en cours d'année, au niveau des comptables subordonnés, donnent lieu à l'établissement de comptes de clerc-à-maître rendus par chaque comptable sortant à son successeur.

 

Article 40. - Les comptes des comptables publics sont jugés soit par la Chambre des comptes, soit par une commission nommée par le Chef de l'État sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances.

La commission de vérification des comptes est chargée d'examiner les comptes des comptables soumis à sa juridiction et habilitée à se prononcer sur les débets. La composition et les conditions de fonctionnement de la commission de vérification des comptes ainsi que les catégories de comptables soumis à sa juridiction sont déterminées par décret.

Les arrêtés de débet sont rendus par le Ministre chargé des Finances en commission et ont force exécutoire dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

 

Article 41. - Dans les trois mois qui suivent la clôture de gestion, les comptables justiciables de la Chambre des comptes transmettent directement leur compte de gestion au Ministre chargé des Finances ou au Ministre de tutelle qui les envoie, dûment visés, au juge de comptes en état d'examen, dans le délai d'un mois au maximum après leur production.

Les comptes des autres comptables, dûment revêtus du visa de leur supérieur hiérarchique, sont soumis au jugement de la commission visée à l'article 40 ci-avant dans le délai déterminé pour chacun d'eux par les règlements et instructions.

 

Article 42. - Des injonctions peuvent être adressées aux comptables par l'autorité chargée du jugement des comptes, en vue d'obtenir d'eux toutes explications et tous documents nécessaires. Si les réponses n'ont pas été données dans les délais fixés, le comptable en cause est passible d'une amende dont le montant est fixé par jour ouvrable dans les conditions déterminées par le décret d'application. Les mêmes pénalités sont applicables en cas de retard dans la production des comptes de gestion.

Ces amendes peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les mêmes conditions que les débets ; elles sont attribuées au budget de l'État.

 

Article 43. - Quitus de leur gestion est donné aux comptables, soit par arrêté du Ministre chargé des Finances, formulé en commission de vérification des comptes, soit par arrêts de la Chambre des comptes, après présentation des comptes des comptables ou à l'occasion de leur sortie de fonction.

Lorsque les comptables non astreints à rendre des comptes de gestion sortent de fonction, l'approbation par le Ministre chargé des Finances, ou le Ministre de tutelle, du procès-verbal de passation de service établi contradictoirement avec le comptable entrant et soumis à la vérification du comptable de rattachement, vaut quitus de leur gestion.

 

Article 44. - La Chambre des comptes statue sur les pourvois qui lui sont présentés contre les jugements prononcés par la commission de vérification des comptes à l'égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de cette commission. Ces pourvois sont soumis aux mêmes règles que les recours prévus à l'article 17 du présent règlement. Elle notifie aux comptables les arrêts rendus sur leur gestion par l'intermédiaire du Ministre chargé des Finances ou du Ministre de tutelle.

Les comptables adressent à la Chambre des comptes, par les mêmes voies, leurs réponses aux injonctions qui doivent être exécutées dans le délai fixé par le juge des comptes. Ces réponses sont accompagnées d'un état présentant, dans des colonnes distinctes :

- la copie textuelle des injonctions ;

- les explications du comptable et l'indication des pièces produites.

 

Article 45. - En cas de rejet par la Chambre des comptes de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette du service intéressé, l'Administration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures d'exécution à prendre à l'égard du comptable, sauf révision par la Chambre ou pourvoi devant les tribunaux judiciaires.

Il ne peut être formé de pourvoi contre les arrêts de la Chambre des comptes que pour violation des formes ou de la loi. Ce pourvoi doit être introduit dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt.

 

Article 46. - La Chambre des comptes présente, dans ses rapports annuels, les observations qui résultent de la comparaison des dépenses avec les crédits. Elle consigne, dans les mêmes rapports, ses vues de réforme et d'amélioration sur la gestion de l'ensemble des finances publiques.

 

Article 47. - Lorsque les finances de l'organisme qu'ils gèrent sont menacées, les comptables principaux peuvent correspondre directement avec le Ministre dont ils dépendent ou avec le Chef de l'État. Les comptables subordonnés correspondent directement avec leur comptable supérieur hiérarchique pour tout ce qui concerne leur service.

Toutefois, lorsqu'il s'agit des questions touchant leur situation personnelle, leurs émoluments, la constitution des cadres, le recrutement, l'avancement et la discipline des agents placés sous leurs ordres, ainsi que les diverses indemnités pouvant leur être allouées, les comptables publics doivent, lorsqu'ils soumettent leurs propositions aux Ministres ou au Chef de l'État, en référer à l'autorité hiérarchique dont ils dépendent, qui retransmet l'affaire avec son avis motivé à l'autorité supérieure.

 

Article 48. - Le présent décret, qui prendra effet à compter du ler janvier 1975, sera publié au Journal officiel de la République gabonaise et abroge toutes dispositions contraires.

   

Fait à Libreville, le 23 janvier 1975

 

Le Président de la République

Albert-Bernard BONGO

 

Le Ministre de l'Économie et des Finances

Paul MOUKAMBI