| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
| REPUBLIQUE GABONAISE |
| Union-Travail-Justice |
|
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,
CHARGE DE LA REFORME DE L'ETAT
|
| |
Décret n°0790/PR/MBCPFPRE
portant réorganisation de la Direction Générale
des Services du Trésor.
Le Président de la République, Chef de l'Etat ;
|
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la Comptabilité Publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique chargé de la Réforme de l'Etat ;
Vu le décret n°0001563/PR du 28 décembre 1995 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et de la Direction Générale des services du Trésor, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°001139/PR/MEFBP du 10 décembre 2002 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Impôts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00152/PR/MEFBP du 3 février 2006 portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
Vu le décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur administration économique et financière ;
Vu le décret n°01379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;
Vu le décret n°00041 /PR/MFB/CAB du 03 février 1968 portant création et organisation des Perceptions et Recettes Perceptions du service du Trésor ;
Vu le décret n°00341/PR/MINECOFIN/PART/ MAEC du 22 avril 1977 portant règlement de la comptabilité des Missions Diplomatiques et Consulaires ;
Vu le décret n°589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret n°000590/PR/MEFBP/MFPRAME du 23 juillet 2007 portant création et organisation du Service de Gardiennage des postes comptables du Trésor ;
Vu l'arrêté n°143/MINECOFIN du 25 mai 1986 modifiant l'arrêté n°148/MINECOFIN du 07 juillet 1981 portant classement des postes comptables secondaires du Trésor en fonction de leur importance ;
Vu l'arrêté n°1208/MEFBP/DGCP du 19 octobre 2006 portant organisation de la Recette des Impôts de la Direction des Grandes Entreprises ;
Vu l'arrêté n°1209/MEFBP/DGCP du 19 octobre 2006 portant création et organisation des Recettes provinciales des impôts de l'Estuaire, de l'Ogooué Maritime et du Haut-Ogooué ;
Vu l'arrêté n°0001292/MEFBP-DGST du 23 novembre 2007 fixant les modalités de recrutement et d'emploi des personnels du Service de Gardiennage des postes comptables du Trésor ;
Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor, en abrégé DGST.
Article 2 : La réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor consacrée par le présent décret porte sur l'actualisation des attributions et de l'organisation des services de la Direction Générale du Trésor.
TITRE I : DES ATTRIBUTIONS
Article 3 : La Direction Générale des Services du Trésor traite, sous réserve des compétences dévolues aux autres administrations, toutes les questions relatives à l'exécution du budget de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et à la gestion de la trésorerie de l'Etat.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'élaborer, en liaison avec les autres administrations compétentes, un cadre conceptuel relatif à l'organisation de la comptabilité de l'Etat et aux conditions de sa mise en œuvre ;
- de définir, en relation avec les autres administrations compétentes, des mécanismes destinés à garantir la régularité, la sincérité, la clarté et l'exhaustivité des informations relatives à la gestion financière de l'Etat et des autres organismes publics ;
- de définir, en concertation avec les autres administrations compétentes, les stratégies de mobilisation des ressources ou de maîtrise des dépenses de l'Etat et des autres organismes publics ;
- de prendre en charge et de recouvrer les ordres de recettes et effectuer l'encaissement des droits au comptant et des produits de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée au profit de l'Etat, des comptes spéciaux du Trésor, des collectivités locales et des établissements publics dont elle assure le service financier, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie de l'Etat en deniers et en valeurs ;
- d'effectuer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres organismes publics ;
- d'émettre les emprunts publics et effectuer les placements éventuels dans le public ou auprès du système bancaire des titres d'emprunt destinés à assurer l'équilibre de la trésorerie, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- d'exécuter, par elle-même ou par un tiers, pour son compte, l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses du budget général de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor dont elle est assignataire ;
- d'exercer avant paiement, le contrôle de la régularité des dépenses mises à la charge de l'Etat et des autres organismes publics ;
- de tenir la comptabilité de l'Etat ;
- d'effectuer l'intégration comptable des opérations effectuées par les comptables du réseau du Trésor ;
- de produire, concurremment avec les autres administrations concernées, les données financières nécessaires à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle des lois de finances ; de passer les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat et des autres organismes publics, après centralisation des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ;
- de suivre l'évolution des ressources et des emplois budgétaires ainsi que les ressources et les emplois des opérations de trésorerie ;
- de conserver les pièces justificatives de toutes les opérations, de mettre en état d'examen et d'assurer la reddition des comptes publics ;
- d'assurer le conseil financier aux ordonnateurs ;
- d'effectuer la gestion des comptes des correspondants.
La DGST assure la fonction d'Agence Comptable de la dette Viagère.
Elle peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activités.
TITRE II : DE L'ORGANISATION
Article 4 : La Direction Générale des Services du Trésor est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor à titre principal, ou tout autre corps de la hiérarchie Al du secteur économique et financier justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein d'une administration financière.
Le Directeur Général des Services du Trésor porte le titre de Trésorier-Payeur Général.
Article 5 : Le Directeur Général des Services du Trésor est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints, nommés dans les mêmes formes et conditions.
Les Directeurs Généraux Adjoints portent le titre de Fondé de Pouvoirs.
Il est en outre assisté de quatre chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Trésor est Comptable Principal des opérations de l'Etat.
Il est Agent Comptable de la dette Viagère.
Article 7 : La Direction Générale des Services du Trésor comprend :
- les services d'appui ;
- les services centraux ;
- les services déconcentrés.
Chapitre I : Des Services d'Appui
Article 8 : Les services d'appui comprennent :
- l'Inspection des Services ;
- le Service de Sécurité ;
- le Service du Courrier et des Relations Publiques ;
- la Direction du Personnel et des Moyens ;
- la Direction de l'Informatique.
Section 1 : De l'Inspection des Services
Article 9 : L'Inspection des Services a pour mission de mettre en œuvre la réglementation comptable, d'assurer les missions d'orientation, de contrôle et d'audit des services. A ce titre, elle est notamment chargée :
- de veiller à la régularité et à la conformité des opérations des postes comptables par rapport aux dispositions légales et réglementaires ;
- de proposer toutes mesures permettant d'accroître l'efficacité des services ;
- de tenir et gérer l'ensemble des archives et le centre de documentation numérique des services du Trésor ;
- de veiller à la mise en place et à l'efficacité du dispositif de contrôle interne ; de concevoir et mettre en œuvre la politique en matière d'audit ;
- de concevoir et analyser les indicateurs d'activité du Trésor Public et les instruments de pilotage ;
- de vérifier et évaluer la qualité de la gestion et des performances de chaque service ;
- d'instruire les dossiers techniques relatifs à la responsabilité des comptables ;
- de promouvoir la qualité au sein des services du Trésor ;
- de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie ;
- de produire le rapport d'activités des services de la DGST.
Article 10 : L'Inspection des Services est placée sous l'autorité d'un Inspecteur des Services, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Il a rang et prérogatives de Directeur Général Adjoint d'administration centrale.
Article 11 : L'Inspecteur des Services est assisté:
- de trois inspecteurs adjoints des services nommés dans les mêmes formes et conditions ;
- d'inspecteurs vérificateurs nommés dans les mêmes formes et conditions, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Les Inspecteurs Adjoints des services et les Inspecteurs Vérificateurs ont rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Section 2 : Du Service de Sécurité
Article 12 : Le Service de Sécurité assure la sécurité des postes comptables, des fonds, des valeurs et des éléments du patrimoine de ces postes comptables. A ce titre, il est notamment chargé :
- d'assurer la protection permanente des installations des postes comptables ;
- de sécuriser le convoyage des fonds publics ;
- de garantir en toutes circonstances, au sein des postes comptables, la sécurité des personnes et des fonds et valeurs en dépôts ;
- de faire toutes diligences et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour sécuriser les postes comptables ;
- d'assurer, sous l'autorité du responsable de poste concerné et en relation avec la Direction du Personnel et des Moyens, la gestion des personnels de sécurité et leur affectation dans les postes comptables.
Article 13 : Le Service de Sécurité est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les officiers des forces de défense ou de sécurité, après avis du Ministre chargé de la Défense Nationale ou du Ministre chargé de la Sécurité Publique.
Le Chef du Service de Sécurité a rang et prérogatives de Chef de service d'administration centrale.
L'organisation et le fonctionnement détaillé du Service de Sécurité sont fixés par le Directeur Général des Services du Trésor.
Section 3 : Du Service du Courrier et des Relations Publiques
Article 14 : Le Service du Courrier et des Relations Publiques est notamment chargé :
- de réceptionner, enregistrer et ventiler le courrier arrivée ;
- de centraliser, enregistrer et expédier le courrier départ ;
- de classer et tenir les registres du courrier-arrivée et du courrier-départ ;
- d'assurer la gestion du réseau Intranet ;
- d'assurer la tenue et la gestion de l'ensemble des archives ;
- de diffuser l'information au sein de la DGST :
- de publier les bulletins d'information relatifs à l'organisation comptable ;
- de vulgariser les activités de la DGST ;
- de défendre l'image, la notoriété et la crédibilité de la DGST ;
- de définir et sécuriser les canaux de circulation de l'information professionnelle.
Article 15 : Le Service du Courrier et des Relations Publiques est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories.
Section 4 : De la Direction du Personnel et des Moyens
Article 16 : La Direction du Personnel et des Moyens est notamment chargée :
- de gérer les ressources humaines en relation avec les autres services compétents ;
- d'assurer la réalisation, le suivi et la mise à jour des garanties personnelles et réelles exigées des comptables du Trésor ;
- d'assurer la formation et le perfectionnement des agents dans les écoles spécialisées ou les centres de perfectionnement, en relation avec les administrations compétentes ;
- de gérer les ressources propres ;
- d'élaborer et exécuter le budget annuel de la Direction Générale des Services du Trésor ;
- d'approvisionner les postes comptables en imprimés, timbres et autres valeurs inactives ;
- d'assurer l'entretien et la gestion du patrimoine de la Direction Générale des Services du Trésor.
Article 17 : La Direction du Personnel et des Moyens est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers et des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 18 : Le Directeur du personnel et des Moyens est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civil, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 19 : La Direction du personnel et des Moyens comprend :
- le Service des Ressources Humaines ;
- le Service de la Programmation et de la Formation Professionnelle ;
- le Service Financier ;
- le Service du Budget ;
- le Service du Patrimoine.
Article 20 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé de procéder à la gestion des personnels, du recrutement, du suivi des carrières, de l'évaluation des compétences et du rendement des agents.
Article 21 : Le Service de la Programmation et de la Formation Professionnelle est notamment chargé, de l'élaboration en relation, avec les services compétents, des programmes de formation initiale, de formation continue et de perfectionnement des agents ainsi que de la gestion prévisionnelle des effectifs de la Direction Générale des services du Trésor.
Article 22 : Le Service Financier est notamment chargé :
- de suivre la gestion des avantages financés sur ressources affectées ;
- de suivre la réalisation des garanties exigées des comptables du Trésor ;
- de suivre la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité des opérations réalisées par la Direction du Personnel et des Moyens ;
- de suivre l'exécution du budget de la Direction Générale des Services du Trésor ;
- d'élaborer le compte administratif de la Direction Générale des Services du Trésor ;
- de confectionner et de mettre à jour le tableau de bord budgétaire.
Article 23 : Le Service du Budget est notamment chargé de la prévision, de l'élaboration et de l'exécution du budget de la Direction Générale des Services du Trésor. A ce titre, il prépare et élabore les dossiers à présenter lors des conférences budgétaires.
Article 24 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de la gestion des biens meubles et immeubles de la Direction Générale des Services du Trésor et de la tenue de la comptabilité matière. A ce titre, il procède à la préparation des dossiers relatifs à l'acquisition, à la cession ou au renouvellement de ces biens.
Article 25 : Les services visés aux articles 19 à 24 ci-dessus sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Section 5 : De la Direction de l'Informatique
Article 26 : La Direction de l'Informatique est notamment chargée :
- de proposer et de mettre en œuvre la politique d'informatisation des services du Trésor ;
- de procéder à l'évaluation des besoins en informatique et en télécommunication, à la recherche et à la définition des solutions appropriées ;
- d'assurer et de veiller à la mise en œuvre des normes définies par l'administration en charge de la politique informatique ;
- de gérer, de mettre en place et d'assurer la maintenance et le suivi des plates-formes informatiques et de la télésurveillance ;
- de procéder à l'élaboration et/ou à l'administration du réseau, des logiciels de base, des données et des bases de données informatiques, du matériel informatique et péri-informatique ainsi que des équipements de télécommunication ;
- de définir les normes, les référentiels pour les processus et procédures informatiques ;
- de mettre en œuvre la démarche de certification et de qualité des plates-formes informatiques, ainsi que leur sécurisation ;
- d'assister les utilisateurs internes des outils informatiques ;
- d'approuver au plan technique toute procédure d'acquisition, de location, de maintenance et de sous-traitance du matériel informatique ;
- d' assurer la veille technologique ;
- d'assurer la disponibilité et la maintenance du système monétique du Trésor ;
- de mettre en œuvre les politiques de l'Agence Nationale de l'Informatique (ANI).
Article 27 : La Direction de l'Informatique est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 28 : Le Directeur de l'informatique est assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 29 : La Direction de l'informatique comprend :
- le Service de l'Exploitation et de Production ;
- le Service de la Maintenance Informatique, de la Sécurité et de la Monétique ;
- le Service des Systèmes, de la Gestion des Bases de Données et des Réseaux ;
- le Service des Etudes, du Développement et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
Article 30 : Le Service de l'Exploitation et de Production est notamment chargé :
- d'assurer l'exploitation optimisée et le déploiement des applicatifs, ainsi que l'exploitation des données des postes comptables ;
- d'élaborer et de confectionner les documentations applicatives, ainsi que tous documents comptables édités par l'exploitation ;
- de coordonner l'activité des services informatiques des postes comptables déconcentrés ;
- d'organiser les formations des utilisateurs et de les assister ;
- de procéder à la gestion des sauvegardes physiques et logiques des données.
Article 31 : Le Service de la Maintenance Informatique, de la Sécurité et de la Monétique est notamment chargé :
- de veiller à la maintenance des équipements informatiques ;
- de gérer le parc informatique ;
- de procéder à la gestion informatisée des accès et des présences, ainsi que celle des courants régulés ;
- d'exploiter et suivre le progiciel monétique ;
- d'assurer la maintenance des distributeurs automatiques et des terminaux de paiement électronique ;
- d'assurer la gestion du parc des automates servant aux paiements électroniques, ainsi que la gestion des incidents informatiques liés aux cartes bancaires.
Article 32 : Le Service des Systèmes, de la Gestion des Bases de Données et des Réseaux est notamment chargé :
- de mettre en œuvre tous les logiciels de base pour le système, ainsi que pour le réseau ;
- d'administrer les bases de données et du système ;
- d'assurer la sécurité logique et l'intégration de l'ensemble des systèmes informatiques ;
- d'assurer l'administration et la sécurité de l'ensemble du réseau ;
- de suivre et gérer les équipements réseaux ;
- de suivre les relations avec les fournisseurs d'infrastructures réseaux.
Article 33 : Le Service Etudes, du Développement et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication est notamment chargé :
- d'initier toute réflexion sur la politique d'informatisation des services du Trésor ;
- de mener toutes études prospectives visant la création de nouveaux applicatifs ou d'impact sur les applications existantes des évolutions techniques ;
- de conduire tous les travaux de développement de logiciels et de nouveaux applicatifs ou de normalisation de la gestion informatique et monétique ;
- d'assurer la mise en œuvre de l'offre de services numériques des services du Trésor ;
- de concevoir les supports de communication relatifs à l'activité et à l'image des services du Trésor ;
- de suivre et mettre en œuvre les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- d'assurer la veille technologique informatique.
Article 34 : Les Services visés aux articles 29 à 33 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Chapitre II : Des Services Centraux
Article 35 : Les services centraux comprennent :
- la Direction de la Dépense ;
- la Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements ;
- la Direction du Réseau Comptable ;
- la Direction de la Dette Viagère ;
- la Direction du Compte de Gestion.
Section 1 : De la Direction de la Dépense
Article 36 : La Direction de la Dépense est notamment chargée :
- de définir et mettre en œuvre, en liaison avec les autres administrations compétentes, les stratégies de maîtrise et de rationalisation des mécanismes de contrôle de la dépense publique ;
- d'effectuer le contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'assurer la prise en charge, du contrôle et du suivi des régies d'avances ;
- de gérer les oppositions et l'application des précomptes ;
- de viser et suivre les échéanciers de la dette publique ;
- d'exécuter toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- d'effectuer le suivi des droits éteints.
Article 37 : La Direction de la Dépense est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 38 : Le Directeur de la Dépense est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.
Article 39 : La Direction de la Dépense comprend :
- le Service des Dépenses de Fonctionnement ;
- le Service des Dépenses de Personnel ;
- le Service des Dépenses d'Investissement ;
- le Service de la Dette Publique.
Article 40 : Le Service des Dépenses de Fonctionnement est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des ordonnances de paiement relatives aux dépenses de biens et services, de transferts et interventions, de prêts et avances imputées sur le budget de l'Etat.
Article 41 : Le Service des Dépenses de Personnel est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité de toutes les dépenses relatives à la rémunération des agents de l'Etat ou aux avances sur solde consenties.
Article 42 : Le Service des Dépenses d'Investissement est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses d'investissement et du suivi des autorisations de programme.
Article 43 : Le Service de la Dette Publique est notamment chargé :
- de procéder à la prise en charge, à la vérification de la régularité, de la cohérence et l'authenticité et au visa des mandats de paiement relatifs à la dette ;
- de veiller et suivre le respect des échéanciers ;
- de tenir les statistiques des remboursements ;
- de préparer les demandes de couverture budgétaire et viser les ordonnances correspondantes ;
- de proposer toute mesure de nature à améliorer la politique d'endettement de l'Etat.
Article 44 : Les services visés aux articles 39 à 43 sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 2 : De la Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements
Article 45 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements est notamment chargée :
- d'assurer la prévision et la gestion active de la trésorerie de l'Etat ;
- d'assurer la répartition des fonds dans les postes comptables ;
- de tenir les comptes de disponibilités ;
- d'élaborer et suivre le plan de trésorerie de l'Etat ;
- d'effectuer la programmation des émissions des titres publics ;
- d'élaborer le tableau de bord du Trésor et les états de synthèse, en collaboration avec les autres services compétents ;
- de suivre les relations avec les institutions financières ;
- de mettre en place et suivre les crédits d'enlèvement ;
- d'encaisser et suivre les recettes fiscales, douanières et diverses ;
- de suivre les opérations en devises ;
- de préparer et exécuter les opérations de compensation ;
- de tenir la comptabilité.
Article 46 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Directeur de la Programmation des Ressources et des Règlements est assisté de deux directeurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.
Article 47 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements comprend :
- le Service de la Prévision ;
- le Service de la Trésorerie ;
- le service Règlements ;
- le Service de la Comptabilité ;
- le Service des Guichets.
Article 48 : Le Service de la Prévision est notamment chargé :
- d'élaborer et suivre le plan de trésorerie de l'Etat ainsi que les comptes de disponibilités ;
- d'effectuer et suivre les encaissements des recettes ;
- de confectionner un calendrier indicatif des émissions des titres publics ;
- de préparer les réunions du comité de trésorerie ;
- de procéder à la programmation des dépenses admises en règlement et de leur paiement ;
- de suivre les opérations avec les organismes financiers internationaux concernés ainsi que les relations avec les acteurs du marché financier ;
- de tenir les statistiques sur les encaissements des recettes publiques ;
- d'élaborer le tableau de bord du Trésor, en relation avec les autres services compétents ;
- de mettre en œuvre le cadre de procédure de contrôle des opérations financières, en relation avec les autres services compétents.
Article 49 : Le Service de la Trésorerie est notamment chargé :
- de mettre en place et de suivre les crédits d'enlèvement ;
- d'effectuer l'encaissement des effets douaniers ;
- de suivre l'évolution des marchés financiers ;
- de suivre les relations avec les spécialistes en valeurs du Trésor ;
- d'émettre et gérer les titres publics ;
- de s'assurer de la mise à disposition des fonds consécutifs aux séances d'adjudication ;
- de veiller au respect des conditions bancaires appliquées par les établissements financiers ;
- d'assurer le rachat des titres publics dans le marché secondaire ;
- de gérer les risques des marchés financiers ;
- de gérer la dette Trésor.
Article 50 : Le Service des Règlements est notamment chargé :
- de procéder aux règlements des dépenses ;
- de suivre les comptes des correspondants ;
- de gérer les comptes ouverts au Trésor par les tiers ainsi que les dépôts et consignations.
Article 51 : Le Service de la Comptabilité est notamment chargé :
- de préparer et exécuter les opérations de compensation ;
- d'effectuer la remise en banque de tous les chèques et effets encaissés dans le réseau du Trésor ;
- de tenir la comptabilité ;
- de procéder à la prise en charge et à la régularisation des incidents de paiement.
Article 52 : Le Service des Guichets est notamment chargé :
- d'assurer l'encaissement des recettes ;
- de procéder au paiement des dépenses en numéraire ;
- de tenir la comptabilité du poste :
- d'approvisionner les postes comptables en numéraire.
Article 53 : Les Services visés aux articles 47 à 52 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 3 : De la Direction du Réseau Comptable
Article 54 : La Direction du Réseau Comptable est notamment chargée :
- de concevoir les schémas et les modèles de présentation des documents de synthèse, en liaison avec les autres services compétents ;
- de veiller à l'apurement, à la centralisation et à l'intégration comptable des opérations effectuées par l'ensemble des comptables du réseau du Trésor ;
- de l'intégration dans la balance générale de tous les comptes des comptables publics ;
- de passer les écritures d'ordre, concurremment avec les autres postes comptables et de contrôler toutes les écritures rectificatives ;
- de produire la balance générale des comptes du Trésor appuyée d'une note de synthèse ;
- d'assurer le suivi financier et comptable des collectivités locales et des établissements publics ;
- de calculer le taux de chancellerie applicable dans le réseau du Trésor Public ;
- de coordonner les activités de comptabilité publique du Conseil Supérieur de la Comptabilité prévu par les textes en vigueur.
Article 55 : La Direction du Réseau Comptable est placée sous l'autorité d ' un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Directeur du Réseau Comptable est assisté de deux Directeurs Adjoints nommés dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 56 : La Direction du Réseau Comptable comprend :
- le Service des Postes Comptables ;
- le Service de la Qualité Comptable ;
- le Service des collectivités locales et des établissements publics.
Article 57 : Le Service des Postes Comptables est notamment chargé :
- de veiller à l'apurement manuel des comptabilités à centraliser ;
- de procéder à l'intégration en comptabilité générale des données comptables issues des applications de gestion ;
- d'assurer le suivi des pièces comptables au sein de la direction et leur transmission en fin de traitement comptable ;
- de procéder à l'analyse et à l'intégration comptables des opérations effectuées par l'ensemble des postes comptables du Trésor ;
- d'assurer la conduite et la mise à jour du paramétrage des applications informatiques ;
- de donner la réponse en tant qu'interface fonctionnelle aux besoins et sollicitations des postes comptables ;
- de rédiger et mettre à jour des guides utilisateurs des applications des postes comptables ;
- d'assurer l'accompagnement fonctionnel des entités comptables lors du déploiement ou de la mise à jour des applications ;
- de procéder au recensement et à la formalisation, sous forme de cahier des charges, des besoins fonctionnels des services ;
- d'assurer la coordination du ramassage, sur support magnétique, des comptabilités des postes comptables non connectés au système central ;
- de calculer le taux de chancellerie applicable dans le réseau du Trésor Public.
Article 58 : Le Service de la Qualité Comptable est notamment chargé :
- d'assurer la diffusion, la généralisation et l'amélioration des normes ;
- de fixer et mesurer les indicateurs de gestion et de performance de l'activité des services comptables ;
- de passer toutes les écritures correctives au travers des opérations d'ordre et de contrepartie ;
- de suivre et apurer les comptes d'imputation provisoire, ainsi que tous les comptes aux soldes anormaux ;
- d'initier toutes les diligences visant à l'apurement des anomalies comptables ;
- de conduire les travaux de contrôle interne comptable au sein de la Direction.
Article 59 : Le Service des Collectivités Locales et des Etablissements Publics est notamment chargé :
- de suivre l'exécution des budgets des collectivités locales et des établissements publics ;
- de suivre les ristournes d'impôts, du fonds de péréquation et de toute autre ressource affectée aux collectivités locales en liaison avec les autres services compétents ;
- de suivre les comptes des collectivités locales et des établissements publics ;
- de mettre à jour la nomenclature comptable des collectivités locales et des établissements publics ;
- de produire les tableaux de bord des finances des collectivités locales et des établissements publics.
Article 60 : Les Services visés aux articles 56 à 59 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 4 : De la Direction de la Dette Viagère
Article 61 : La Direction de la Dette Viagère assure notamment la concession et la liquidation des pensions civiles, militaires et spéciales de retraite, des rentes d'invalidité et des allocations viagères.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- de suivre le compte des pensions en vue d'en assurer l'équilibre ;
- de tenir les statistiques en matière de pensions.
Article 62 : La Direction de la Dette Viagère est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers et des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 63 : Le Directeur de la Dette Viagère est assisté d'un directeur adjoint, nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 64 : La Direction de la Dette Viagère comprend :
- le Service des Pensions Civiles et Militaires ;
- le Service des Pensions Contractuelles et Spéciales ;
- le Service de la Concession et des Détachements.
Article 65 : Le Service des Pensions Civiles et Militaires est notamment chargé :
- de gérer les dossiers des pensions civiles et militaires ;
- de procéder à la liquidation des pensions ;
- de procéder à la validation de toutes les pensions et rentes viagères avant leur mise en paiement ;
- d'éditer ou transmettre par voie électronique les titres de paiement aux postes comptables assignataires.
Article 66 : Le Service des Pensions Contractuelles et Spéciales est notamment chargé :
- de liquider les pensions de retraite au profit des retraités gérés précédemment par la Caisse Nationale de Garantie Sociale ;
- de liquider les pensions de retraite des personnels de l'Etat relevant du régime général et des régimes spéciaux ;
- de procéder à la validation de toutes les pensions et les rentes viagères avant leur mise en paiement ;
- d'éditer ou transmettre par voie électronique des titres de paiement aux postes comptables assignataires.
Article 67 : Le Service des Concessions et des détachements est notamment chargé :
- de préparer et contrôler la régularité les arrêtés de concession définitive ;
- de contrôler l'exactitude des calculs de liquidation des pensions ;
- de suivre le circuit des signatures, en collaboration avec les autres services compétents ;
- d'assurer l'archivage des arrêtés de concession définitive dans les dossiers prévus à cet effet ;
- de s'assurer du respect des obligations des agents publics mis en position de détachement au titre des retenues pour pension ;
- d'assurer la gestion des retenus sur pension.
Article 68 : Les Services visés aux articles 64 à 67 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 5 : De la Direction du Compte de Gestion
Article 69 : La Direction du Compte de Gestion est notamment chargée :
- de confectionner le compte de gestion de l'Etat ;
- de corriger, le cas échéant, les erreurs d'imputation consécutives à l'exécution du budget de l'Etat ;
- de vérifier l'existence matérielle de toutes les pièces justificatives relatives à l'exécution des budgets de l'Etat et des organismes autonomes ;
- de vérifier la concordance entre les écritures des comptables principaux et celles du comptable supérieur ;
- d'effectuer l'apurement administratif des comptes présentés par les comptables des organismes autonomes appartenant aux catégories définies par arrêté conjoint des ministres de la Justice et des Finances ;
- d'assurer l'encadrement et l'assistance sur place des comptables principaux dans la confection du compte de gestion ;
- de formuler toutes mesures garantissant le respect des textes en vigueur, en relation avec les autres services ;
- d'assurer la transmission des comptes de gestion de l'Etat et des organismes autonomes à la Cour des Comptes.
Article 70 : La Direction du Compte de Gestion est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 71 : Le Directeur du Compte de Gestion est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.
Article 72 : La Direction du Compte de Gestion comprend :
- le Service des Recettes de l'Etat ;
- le Service des Dépenses de l'Etat ;
- le Service des Collectivités Locales et des Etablissements Publics.
Article 73 : Le Service des Recettes de l'Etat est notamment chargé :
- de procéder au classement et à l'archivage des pièces justificatives relatives à l'exécution des opérations recettes ;
- de procéder à la correction le cas échéant des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution des recettes.
Article 74 : Le Service des Dépenses de l'Etat est notamment chargé :
- de procéder au classement et à l'archivage des pièces justificatives relatives à l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- de procéder à la correction, le cas échéant, des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Article 75 : Le Service des Collectivités Locales et des Etablissements Publics est notamment chargé :
- de s'assurer de la concordance entre les écritures des comptables principaux et celles du comptable supérieur ;
- de procéder à la vérification de l'existence matérielle de toutes des pièces justificatives relatives à l'exécution des budgets des collectivités et des établissements publics ;
- de procéder, le cas échéant, à la formulation et à la notification d'observations écrites aux comptables dont les comptes comportent des manquements ou des irrégularités.
Article 76 : Les services visés aux articles 73 à 76 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Chapitre III : Des Services Déconcentrés
Article 77 : Les services déconcentrés comprennent les services territoriaux, les services extérieurs et les services à autonomie technique ou de gestion.
Section 1 : Des services territoriaux
Article 78 : Les services territoriaux sont constitués de postes comptables à compétence générale et de postes comptables spécialisés à compétence d'attribution.
Sous-section 1 : Des postes comptables à compétence générale
Article 79 : Les Postes Comptables à compétence générale comprennent :
- les Trésoreries Provinciales ;
- les Recettes-Perceptions Principales ;
- les Recettes-Perceptions ;
- les Perceptions.
Paragraphe 1er : Des Trésoreries Provinciales
Article 80 : La Trésorerie Provinciale, située au chef-lieu de province, a notamment pour mission au sein de son ressort :
- de collecter les impôts et taxes assignés sur sa caisse ou pour le compte d'autres postes comptables ;
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses des services de l'Etat et de ses démembrements qui lui sont assignées ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer l'approvisionnement en fonds et valeurs des postes comptables de l'arrondissement financier de son ressort ;
- de procéder à l'apurement et à la centralisation comptable des opérations exécutées par les comptables du ressort ;
- de procéder au classement et à la transmission des pièces justificatives relatives aux opérations de l'Etat effectuées pour le compte du Trésorier-Payeur Général et des autres comptables principaux ;
- d'assurer la gestion financière et le conseil financier aux collectivités locales et aux autres organismes publics de son ressort ;
- de confectionner et produire le compte de gestion des entités administratives qui lui sont rattachées.
Article 81 : La Trésorerie Provinciale est placée sous l'autorité d'un Trésorier Provincial nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des Administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Trésorier Provincial a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Il est assisté d'un Fondé de Pouvoirs nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur adjoint d'administration centrale.
Article 82 : Le Trésorier Provincial est le chef de l'arrondissement financier. A ce titre, il centralise les écritures de son arrondissement financier, constitué de tous les postes comptables situés dans la province.
Il est comptable assignataire de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées sur sa caisse.
Article 83 : En l'absence d'un comptable spécialement nommé, le Trésorier provincial est comptable principal des collectivités locales et des autres organismes publics autonomes de son ressort territorial.
Article 84 : La Trésorerie Provinciale comprend :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service des Caisses ;
- le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes ;
- le Service de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Service des Comptes de Gestion ;
- le Service Informatique.
Article 85 : Le Service de la Recette est notamment chargé :
- d'assurer le recouvrement, le contrôle, le suivi et la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- de s'assurer de la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal.
Article 86 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'effectuer toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes ;
- de procéder au contrôle de la régularité des régies d'avances.
Article 87 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.
Article 88 : Le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :
- de participer à l'élaboration et à l'exécution des entités concernées ;
- de procéder à la prise en charge des ristournes sur impôts et taxes locaux, à la prise en charge et au visa des mandats de paiement ;
- d'assurer la tenue de la comptabilité auxiliaire, le suivi des comptes financiers et de produire les données financières aux services compétents.
Article 89 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- d'assurer la comptabilisation des opérations de la Trésorerie Provinciale ;
- de procéder à l'apurement et à la centralisation comptable des opérations effectuées par l'ensemble des comptables de l'arrondissement financier et du rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de procéder à la passation de toutes les écritures rectificatives ;
- de procéder au règlement des dépenses bancaires ;
- de suivre les comptes de trésorerie de l'arrondissement financier et la programmation des mouvements de fonds.
Article 90 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :
- d'effectuer le classement, l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le Trésorier Provincial ou sous sa responsabilité et relatives aux collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont la Trésorerie Provinciale assure le service financier ;
- d'assurer la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont la Trésorerie Provinciale assure le service financier ;
- d'assister les comptables de l'arrondissement financier dans la confection de leurs comptes de gestion.
Article 91 : Les services visés aux articles 85 à 90 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 92 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- d'assurer la gestion des plateformes informatiques et monétique de l'arrondissement financier ;
- de veiller à la sécurité de l'environnement informatique ;
- de participer, sur le plan local, à la formation des utilisateurs internes ;
- d'effectuer, sous la responsabilité du Trésorier Provincial, le ramassage des fichiers comptables des postes de l'arrondissement financier ;
- d'assurer le contrôle informatique des données avant les opérations de centralisation.
Article 93 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou du corps des Informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans.
Paragraphe 2 : Des Recette-Perceptions Principales
Article 94 : La Recette-Perception Principale est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des collectivités locales ou des services de l'Etat non dotés de l'autonomie de gestion financière. A ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée :
- d'assurer la collecte des impôts et taxes assignés sur sa caisse ou auprès des services des Douanes et des Impôts ;
- de procéder au visa et au paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie du poste ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
- d'assurer le conseil financier aux organismes qu'elle gère ;
- de procéder au visa de la dépense ;
- de produire les comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 95 : La Recette-Perception Principale est placée sous l'autorité d'un Receveur-Percepteur Principal nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Percepteur Principal est comptable principal des opérations de l'Etat et des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Article 96 : Le Receveur Percepteur Principal est assisté d'un Fondé de Pouvoirs qui a rang et prérogatives de directeurs adjoints d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 97 : La Recette-Perception Principale, en fonction de sa spécificité, comprend :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service des Caisses ;
- le Service de la Comptabilité ;
- le Service du Compte de Gestion.
Article 98 : Le Service de la Recette est notamment chargé :
- d'assurer le recouvrement, le contrôle, le suivi et la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- de s'assurer de la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal ;
- de procéder à la prise en charge des ordres de recettes, à la détermination des restes à recouvrer, au contrôle des opérations de régies de recettes et à l'initiation des procédures de poursuites.
Article 99 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'effectuer toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes ;
- de procéder au contrôle de la régularité des régies d'avances.
Article 100 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.
Article 101 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- d'assurer la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de procéder à l'apurement et à la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- de procéder au rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de procéder à la passation de toutes les écritures rectificatives ;
- de suivre les comptes de trésorerie et de prendre en charge les ristournes sur impôts et taxes affectées à l'organisme dont le poste assure le service financier ;
- de procéder au règlement des dépenses bancaires :
- de participer à l'élaboration du budget de cet organisme.
Article 102 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :
- d'effectuer le classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le Receveur-Percepteur Principal ou sous sa responsabilité pour le compte des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont il assure le service financier ;
- d'assurer la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont la Recette-Perception Principale assure le service financier.
Article 103 : Les Services visés aux articles 98 à 103 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Paragraphe 3 : Des Recette-Perceptions
Article 104 : La Recette-Perception est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des collectivités locales ou des services de l'Etat non dotés de l'autonomie de gestion financière. Il est créé en fonction du volume ou de la nature des opérations et du niveau d'encaisse autorisé. Son ressort territorial peut être le chef-lieu de département ou une commune de grande importance. A ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée :
- d'assurer la collecte des impôts et taxes ;
- de procéder au visa et au paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
- d'assurer le conseil financier aux organismes qu'elle gère ;
- de procéder au visa la dépense ;
- de produire les comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 105 : La Recette-Perception est placée sous l'autorité d'un Receveur-Percepteur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Percepteur est comptable secondaire des opérations de l'Etat et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.
Article 106 : La Recette-Perception comprend :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service des Caisses ;
- le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes ;
- le Service de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Service des Comptes de Gestion.
Article 107 : Le Service de la Recette est notamment chargé :
- d'assurer le recouvrement, le contrôle, le suivi et la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- de veiller à la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal ;
- de procéder à la prise en charge des ordres de recettes, à la détermination des restes à recouvrer, au contrôle des opérations de régies de recette et à l'initiation des procédures de poursuites.
Article 108 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'effectuer toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes ;
- de procéder au contrôle de la régularité des régies d'avances.
Article 109 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.
Article 110 : Le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :
- de participer à l'élaboration et à l'exécution des budgets desdits collectivités ou organismes ;
- de procéder à la prise en charge des ristournes sur impôts et taxes locales, à la prise
- en charge et au visa des mandats de paiement ;
- de tenir la comptabilité auxiliaire, le suivi des comptes financiers et de produire les données financières aux services compétents.
Article 111 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- d'assurer la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de procéder à l'apurement et à la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- de procéder au rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de procéder à la passation de toutes les écritures rectificatives ;
- de suivre les comptes de trésorerie et de prendre en charge les ristournes sur impôts et taxes affectées à l'organisme dont le poste assure le service financier ;
- de procéder au règlement des dépenses bancaires ;
- de participer à l'élaboration du budget de cet organisme.
Article 112 : Le Service des Comptes de Gestion est notamment chargé :
- d'effectuer le classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le Receveur-Percepteur ou sous sa responsabilité pour le compte des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont il assure le service financier ;
- d'assurer la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont la Recette-Perception assure le service financier.
Article 113 : Les Services visés aux articles 107 à 113 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Paragraphe 4 : Des Perceptions
Article 114 : La Perception est un poste comptable dirigé par un comptable secondaire du Trésorier Provincial dénommé Percepteur. Elle peut être érigée au chef lieu de département ou, en fonction du volume ou de la nature de ses opérations, en tout autre lieu.
Le Percepteur est le comptable assignataire de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'Etat et des collectivités locales relevant de sa compétence.
Article 115 : La Perception est notamment chargée :
- d'assurer la collecte des impôts et taxes assignés à sa caisse ou pour le compte d'autres postes comptables ;
- de procéder au visa et au paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
- d'assurer le conseil financier aux organismes qu'elle gère ;
- de procéder au visa de la dépense ;
- de transmettre au Trésorier Provincial de rattachement les pièces de recettes et de dépenses effectuées pour son compte ;
- de produire les comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 116 : La Perception est placée sous l'autorité d'un Percepteur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Percepteur est comptable secondaire pour les opérations de l'Etat et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Chef de service d'administration centrale.
Article 117 : La Perception comprend :
- le Bureau de la Recette ;
- le Bureau des Caisses ;
- le Bureau de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Bureau des Collectivités Locales ;
- le Bureau du Compte de Gestion.
Article 118 : Le Bureau de la Recette est notamment chargé du recouvrement des recettes. A ce titre, il procède à la prise en charge des ordres de recettes, à la détermination des restes à recouvrer, au contrôle des régies de recettes et à la mise en œuvre des procédures de poursuite.
Article 119 : Le Bureau des Caisses est notamment chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses en numéraire.
Article 120 : Le Bureau de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- d'exécuter les opérations de retenue et de prélèvement ;
- de préparer les instruments de règlement pour les dépenses payables par virement ;
- de tenir la comptabilité du poste.
Article 121 : Le Bureau des Collectivités Locales est notamment chargé :
- de prendre en charge les ristournes sur impôts et taxes locaux ;
- de prendre en charge et viser les mandats de paiements ;
- de tenir la comptabilité auxiliaire ;
- de suivre les comptes financiers ;
- de produire des données financières aux services compétents.
Article 122 : Le Bureau du Compte de Gestion est notamment chargé :
- de classer et archiver les pièces justificatives ;
- de confectionner et transmettre le compte de gestion du comptable.
Sous-section 2 : Des postes comptables spécialisés à compétence d'attribution
Article 123 : Les postes comptables spécialisés à compétence d'attribution comprennent la Recette Principale des Impôts, les Recettes des Impôts et les Recettes des Douanes.
Paragraphe 1er : De la Recette Principale des Impôts
Article 124 : La Recette Principale des Impôts est notamment chargée :
- de recouvrer l'ensemble des impôts, droits, redevances et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts ;
- de centraliser les recettes collectées par les recettes territoriales des Impôts ;
- de délivrer quittance aux contribuables en contrepartie du paiement de leurs dettes fiscales ;
- d'assurer la vente des timbres fiscaux ;
- d'assurer la tenue et la centralisation de la comptabilité des recettes fiscales, domaniales et foncières ;
- de procéder au nivellement périodique des sommes encaissées en numéraire ou par banque au profit de la caisse du Trésorier-Payeur Général ou de tout autre comptable de rattachement ;
- de procéder au remboursement des crédits de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- d'animer et coordonner l'activité de recouvrement des impôts dans le réseau des comptables directs du Trésor ;
- de procéder à l'examen des demandes d'admission en non-valeur des côtes irrécouvrables préalablement prises en charge.
Article 125 : La Recette Principale des Impôts est placée sous l'autorité d'un Receveur Principal des Impôts nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Principal des Impôts est comptable principal de l'Etat pour les opérations assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Article 126 : Le Receveur principal des Impôts est assisté d'un Fondé de Pouvoirs nommé dans les mêmes formes et conditions.
Le Fondé de Pouvoirs du Receveur Principal a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.
Paragraphe 2 : Des Recettes des Impôts
Article 127 : Les Recettes des Impôts sont des postes comptables secondaires ayant comme ressort de compétence la province, le département, le district, la commune ou l'arrondissement.
Article 128 : La Recette des Impôts est notamment chargée :
- de recouvrer l'ensemble des impôts, droits, redevances et taxes assignés sur sa caisse ;
- de centraliser les recettes collectées par les recettes des Impôts ;
- de délivrer quittance aux contribuables en contrepartie du paiement de leurs dettes fiscales ;
- d'assurer la vente des timbres fiscaux ;
- d'assurer la tenue et la centralisation de la comptabilité des recettes fiscales, domaniales et foncières ;
- de procéder au nivellement périodique des sommes encaissées en numéraire ou par banque au profit de la caisse du Trésorier-Payeur Général ou de tout autre comptable de rattachement ;
- de procéder au remboursement des crédits de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- de la tenue des statistiques des encaissements ;
- d'archiver les documents comptables.
Article 129 : La Recette des Impôts est placée sous l'autorité d'un Receveur des Impôts nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du
Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous
justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur des Impôts est comptable secondaire du Receveur Principal des Impôts pour les opérations de l'Etat assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.
Paragraphe 3 : Des Recettes de Douanes
Article 130 : La Recette des Douanes est notamment chargée de la perception des droits et taxes douanières.
Elle est rattachée au poste comptable du Trésor le plus proche du bureau d'émission.
Section 2 : Des services extérieurs
Article 131 : Les services extérieurs sont constitués des Paieries auprès des missions diplomatiques et consulaires.
Article 132 : La Paierie est notamment chargée :
- de prendre en charge et de recouvrer des recettes de l'Etat ;
- de percevoir au comptant les droits de chancellerie ;
- de procéder à la prise en charge et au paiement des dépenses ;
- de veiller à la conservation des deniers et valeurs :
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- de tenir la comptabilité du poste.
Article 133 : La Paierie est placée sous l'autorité d'un Payeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Le Payeur relève, sur le plan administratif, du chef de mission diplomatique. Il a rang de Conseiller d'Ambassade.
Le Payeur porte le titre de Conseiller Payeur et bénéficie des mêmes immunités et privilèges réservés aux personnels diplomatiques et consulaires.
Le Payeur peut avoir juridiction sur une ou plusieurs missions diplomatiques et consulaires. Il centralise les opérations de son arrondissement financier ou zone de compétence.
Article 134 : Le Payeur est assisté d'un Fondé de Pouvoirs ayant rang et prérogatives de Directeur adjoint d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 135 : La paierie comprend :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service de la Comptabilité.
Article 136 : Le Service de la Recette est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes publiques.
Article 137 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de contrôler la régularité et la validité des dépenses avant paiement ;
- d'assurer la tenue des journaux de dépenses et le suivi de la consommation des crédits budgétaires ;
- de procéder au règlement des dépenses.
Article 138 : Le Service de la Comptabilité est notamment chargé :
- de tenir la comptabilité du poste,
- de centraliser l'ensemble des opérations et du rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de passer toutes les écritures rectificatives.
Article 139 : Les Services visés aux articles 136 et 139 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité du Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 3 : Des services à autonomie technique ou de gestion
Article 140 : Les services à autonomie technique ou de gestion comprennent :
- les Agences Comptables ;
- les Trésoreries Spéciales ;
- les Recettes des Collectivités Locales ;
- la Caisse de relance.
Sous-section 1 : Des Agences Comptables
Article 141 : L'Agence Comptable est un poste comptable spécialisé dans l'exécution des opérations des Institutions ou Organismes dotés de l'autonomie de gestion financière. A ce titre, elle est notamment chargée :
- de prendre en charge et recouvrer les recettes ;
- d'assurer le contrôle budgétaire ;
- de prendre en charge et suivre les dotations budgétaires allouées par l'Etat ;
- d'effectuer la prise en charge, le visa et le paiement des dépenses ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'organisme dont elle assure le service financier ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- de tenir la comptabilité ;
- d'assurer le conseil financier à l'organisme dont elle assure le service financier ;
- de produire un compte de gestion au juge des comptes.
Article 142 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
L'Agent Comptable est comptable principal de l'Institution ou de l'Organisme placé sous sa gestion. Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Article 143 : L'Agent comptable est assisté d'un adjoint qui porte le titre de Fondé de Pouvoirs, nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur Adjoint d'administration centrale.
Article 144 : L'Agence Comptable, en fonction de sa spécificité, peut comprendre :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service des Caisses ;
- le Service de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Service du Compte de Gestion.
Article 145 : Le Service de la Recette est notamment chargé :
- d'assurer la réception, la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes émis par l'ordonnateur ;
- de procéder à la prise en charge et au suivi des dotations budgétaires allouées par l'Etat ou par les autres organismes ;
- de mettre en œuvre les procédures relatives au recouvrement amiable ou contentieux des créances appartenant à l'organisme dont l'Agence Comptable assure le service financier.
Article 146 : Le Service des Caisses est notamment chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses en numéraire.
Article 147 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- de tenir la comptabilité du poste ;
- de centraliser l'ensemble des opérations ;
- de suivre les comptes de disponibilités et d'effectuer le rapprochement entre les soldes de ces comptes et l'encaisse réelle ;
- de procéder, le cas échéant, à la passation des écritures rectificatives ;
- d'élaborer et suivre le plan de trésorerie, de produire les données financières aux services compétents de l'ordonnateur ;
- de participer à l'élaboration et à l'exécution du budget.
Article 148 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé de la confection des comptes de gestion et de leur mise en état d'examen. A ce titre, il procède à la correction des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution du budget, au classement et à l'archivage des pièces justificatives y relatives.
Article 149 : Les services visés aux articles 145 à 148 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité
d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 150 : Pour les besoins de consolidation des comptes publics, les écritures de l'Agent Comptable sont centralisées par le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, en vue de leur intégration dans la balance générale des comptes de l'Etat.
Sous-section 5 : Des Trésoreries Spéciales
Article 151 : La Trésorerie Spéciale est un poste comptable chargé d'exécuter le budget de fonctionnement et d'investissement de certaines entités. Elle est créée, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Elle est notamment chargée :
- d'assurer l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de l'entité qui lui est rattachée ;
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer le conseil financier aux ordonnateurs ;
- de confectionner et produire le compte de gestion de l'Institution ou de l'organisme public pour lesquels elle assure le service financier ;
- de procéder au visa de la dépense ;
- de contrôler la programmation budgétaire initiale.
Article 152 : La Trésorerie Spéciale est placée sous l'autorité d'un Trésorier Spécial nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Trésorier Spécial est comptable principal de l'Etat pour les opérations assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de directeur général adjoint d'administration centrale.
Article 153 : Le Trésorier Spécial est assisté d'un Fondé de Pouvoirs ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 154 : La Trésorerie Spéciale comprend :
- le Service de la Recette ;
- le Service de la Dépense ;
- le Service des Caisses ;
- le Service de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Service du Compte de Gestion ;
- le Service Informatique.
Article 155 : Le Service de la Recette est notamment chargé :
- d'assurer le recouvrement, le suivi des produits, taxes et autres redevances des entités non dotées de l'autonomie de gestion et relevant de l'institution ou de l'organisme ;
- de procéder au contrôle de la régularité des régies de recettes qui lui sont rattachées.
Article 156 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'effectuer toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes ;
- de procéder au contrôle de la régularité des régies d'avances ;
- de suivre périodiquement l'exécution budgétaire par les comptes rendus de gestion.
Article 157 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.
Article 158 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- d'assurer la comptabilisation des opérations effectuées par la Trésorerie ;
- d'effectuer le rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de suivie les comptes financiers et la programmation des mouvements de fonds de la Trésorerie, en relation avec les Services centraux de la Direction Générale des Services du Trésor ;
- de procéder aux règlements des dépenses bancaires.
Article 159 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :
- d'effectuer le classement et l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le Trésorier Spécial ou sous sa responsabilité ;
- d'assurer la confection des comptes de gestion de l'Institution ou de l'organisme concerné.
Article 160 : Les Services visés aux articles 155 à 159 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Article 161 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- d'assurer l'administration des bases de données, le système et le réseau des informations comptables et financières de l'institution ou de l'organisme ;
- d'assurer la sécurité de l'environnement informatique et la maintenance des applications et du matériel informatique ;
- d'assurer le contrôle informatique des données avant leur intégration dans la balance et l'édition des documents comptables et statistiques.
Article 162 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des Informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Sous-section 6 : Des Recettes des Collectivités Locales
Article 163 : La Recette de la Collectivité Locale est un poste comptable principal qui exécute uniquement le budget de la collectivité locale auprès de laquelle elle est instituée.
Elle est municipale ou départementale, suivant la nature de la collectivité concernée. Elle est notamment chargée :
- d'assurer l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de la collectivité et des établissements publics locaux ;
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses de la collectivité et des établissements publics locaux ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer le conseil financier aux ordonnateurs ;
- de confectionner et produire le compte de gestion de la collectivité et des établissements publics locaux pour lesquels elle assure le service financier ;
- de contrôler la programmation budgétaire initiale.
Article 164 : La Recette de la Collectivité Locale est placée sous l'autorité d'un Receveur Municipal ou Départemental nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Municipal ou Départemental est comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse
Article 165 : L'organisation de la Recette de la Collectivité Locale est fixée par voie réglementaire, en fonction de l'importance du volume des opérations du poste comptable.
Sous-section 7 : De la Caisse de Relance
Article 166 : La Caisse de Relance est un poste comptable chargé de poursuivre, après la clôture de l'exercice, l'exécution des crédits des ministères non consommés, éligibles à la Caisse et mis à la disposition du Trésorier Payeur Général.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses des crédits non consommés des ministères ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs.
Article 167 : La Caisse de Relance est placée sous l'autorité d'un directeur ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des Inspecteurs Principaux ou Centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des Services du Trésor.
Article 168 : Le Directeur de la Caisse de Relance est assisté d'un Fondé de pouvoirs ayant rang et prérogatives de directeur adjoint d'administration centrale.
Le Fondé de pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des Inspecteurs Principaux ou Centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des Services du Trésor.
Article 169 : La Caisse de Relance comprend :
- le Service de la Dépense ;
- le Service de la Comptabilité et des Règlements ;
- le Service Informatique.
Article 170 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- d'effectuer toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes ;
- de suivre périodiquement l'exécution budgétaire par les comptes rendus de gestion.
Article 171 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :
- de procéder au règlement des dépenses ;
- d'assurer la comptabilisation des opérations effectuées.
Article 172 : Les Services visés aux articles 169 à 171 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Budget et choisi parmi les agents publics permanents de la première ou deuxième catégorie de la spécialité Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des Services du Trésor.
Article 173 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- d'assurer l'administration des bases de données, le système et le réseau des informations comptables et financières ;
- d'assurer la sécurité de l'environnement informatique et la maintenance des applications et du matériel informatique ;
- d'assurer le contrôle informatique des données avant leur intégration dans la balance et l'édition des documents comptables et statistiques.
Article 174 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie de la spécialité Trésor, des Administrateurs des services économiques et financiers ou du corps des Informaticiens, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des Services du Trésor.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 175 : Tous les agents du Trésor sont astreints à l'obligation de prestation de serment avant leur prise de service.
Les agents placés à la tête des postes comptables sont soumis en outre à la constitution d'un cautionnement dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 176 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 177 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°1563/PR/MFEBP du 28 décembre 1995 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 3 NOV. 2010
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre
Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat
Blaise LOUEMBE