PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,
CHARGE DE LA REFORME DE L'ETAT

  Décret n°0790/PR/MBCPFPRE
portant réorganisation de la Direction Générale
des Services du Trésor.

Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la Comptabilité Publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique chargé de la Réforme de l'Etat ;
Vu le décret n°0001563/PR du 28 décembre 1995 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et de la Direction Générale des services du Trésor, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°001139/PR/MEFBP du 10 décembre 2002 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Impôts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00152/PR/MEFBP du 3 février 2006 portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
Vu le décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur administration économique et financière ;
Vu le décret n°01379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;
Vu le décret n°00041 /PR/MFB/CAB du 03 février 1968 portant création et organisation des Perceptions et Recettes Perceptions du service du Trésor ;
Vu le décret n°00341/PR/MINECOFIN/PART/ MAEC du 22 avril 1977 portant règlement de la comptabilité des Missions Diplomatiques et Consulaires ;
Vu le décret n°589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret n°000590/PR/MEFBP/MFPRAME du 23 juillet 2007 portant création et organisation du Service de Gardiennage des postes comptables du Trésor ;
Vu l'arrêté n°143/MINECOFIN du 25 mai 1986 modifiant l'arrêté n°148/MINECOFIN du 07 juillet 1981 portant classement des postes comptables secondaires du Trésor en fonction de leur importance ;
Vu l'arrêté n°1208/MEFBP/DGCP du 19 octobre 2006 portant organisation de la Recette des Impôts de la Direction des Grandes Entreprises ;
Vu l'arrêté n°1209/MEFBP/DGCP du 19 octobre 2006 portant création et organisation des Recettes provinciales des impôts de l'Estuaire, de l'Ogooué Maritime et du Haut-Ogooué ;
Vu l'arrêté n°0001292/MEFBP-DGST du 23 novembre 2007 fixant les modalités de recrutement et d'emploi des personnels du Service de Gardiennage des postes comptables du Trésor ;
Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :


Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor, en abrégé DGST.

Article 2 : La réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor consacrée par le présent décret porte sur l'actualisation des attributions et de l'organisation des services de la Direction Générale du Trésor.
TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 3 : La Direction Générale des Services du Trésor traite, sous réserve des compétences dévolues aux autres administrations, toutes les questions relatives à l'exécution du budget de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et à la gestion de la trésorerie de l'Etat.
A ce titre, elle est notamment chargée :
La DGST assure la fonction d'Agence Comptable de la dette Viagère.
Elle peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activités.
TITRE II : DE L'ORGANISATION

Article 4 : La Direction Générale des Services du Trésor est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor à titre principal, ou tout autre corps de la hiérarchie Al du secteur économique et financier justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein d'une administration financière.
Le Directeur Général des Services du Trésor porte le titre de Trésorier-Payeur Général.

Article 5 : Le Directeur Général des Services du Trésor est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints, nommés dans les mêmes formes et conditions.
Les Directeurs Généraux Adjoints portent le titre de Fondé de Pouvoirs.
Il est en outre assisté de quatre chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 6 : Le Directeur Général des Services du Trésor est Comptable Principal des opérations de l'Etat.
Il est Agent Comptable de la dette Viagère.

Article 7 : La Direction Générale des Services du Trésor comprend :
Chapitre I : Des Services d'Appui

Article 8 : Les services d'appui comprennent :
Section 1 : De l'Inspection des Services

Article 9 : L'Inspection des Services a pour mission de mettre en œuvre la réglementation comptable, d'assurer les missions d'orientation, de contrôle et d'audit des services. A ce titre, elle est notamment chargée :

Article 10 : L'Inspection des Services est placée sous l'autorité d'un Inspecteur des Services, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Il a rang et prérogatives de Directeur Général Adjoint d'administration centrale.

Article 11 : L'Inspecteur des Services est assisté:
Les Inspecteurs Adjoints des services et les Inspecteurs Vérificateurs ont rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Section 2 : Du Service de Sécurité

Article 12 : Le Service de Sécurité assure la sécurité des postes comptables, des fonds, des valeurs et des éléments du patrimoine de ces postes comptables. A ce titre, il est notamment chargé :

Article 13 : Le Service de Sécurité est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les officiers des forces de défense ou de sécurité, après avis du Ministre chargé de la Défense Nationale ou du Ministre chargé de la Sécurité Publique.
Le Chef du Service de Sécurité a rang et prérogatives de Chef de service d'administration centrale.
L'organisation et le fonctionnement détaillé du Service de Sécurité sont fixés par le Directeur Général des Services du Trésor.
Section 3 : Du Service du Courrier et des Relations Publiques

Article 14 : Le Service du Courrier et des Relations Publiques est notamment chargé :

Article 15 : Le Service du Courrier et des Relations Publiques est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories.
Section 4 : De la Direction du Personnel et des Moyens

Article 16 : La Direction du Personnel et des Moyens est notamment chargée :

Article 17 : La Direction du Personnel et des Moyens est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers et des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.

Article 18 : Le Directeur du personnel et des Moyens est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civil, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 19 : La Direction du personnel et des Moyens comprend :

Article 20 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé de procéder à la gestion des personnels, du recrutement, du suivi des carrières, de l'évaluation des compétences et du rendement des agents.

Article 21 : Le Service de la Programmation et de la Formation Professionnelle est notamment chargé, de l'élaboration en relation, avec les services compétents, des programmes de formation initiale, de formation continue et de perfectionnement des agents ainsi que de la gestion prévisionnelle des effectifs de la Direction Générale des services du Trésor.

Article 22 : Le Service Financier est notamment chargé :

Article 23 : Le Service du Budget est notamment chargé de la prévision, de l'élaboration et de l'exécution du budget de la Direction Générale des Services du Trésor. A ce titre, il prépare et élabore les dossiers à présenter lors des conférences budgétaires.

Article 24 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de la gestion des biens meubles et immeubles de la Direction Générale des Services du Trésor et de la tenue de la comptabilité matière. A ce titre, il procède à la préparation des dossiers relatifs à l'acquisition, à la cession ou au renouvellement de ces biens.

Article 25 : Les services visés aux articles 19 à 24 ci-dessus sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Section 5 : De la Direction de l'Informatique

Article 26 : La Direction de l'Informatique est notamment chargée :

Article 27 : La Direction de l'Informatique est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 28 : Le Directeur de l'informatique est assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 29 : La Direction de l'informatique comprend :

Article 30 : Le Service de l'Exploitation et de Production est notamment chargé :

Article 31 : Le Service de la Maintenance Informatique, de la Sécurité et de la Monétique est notamment chargé :

Article 32 : Le Service des Systèmes, de la Gestion des Bases de Données et des Réseaux est notamment chargé :

Article 33 : Le Service Etudes, du Développement et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication est notamment chargé :

Article 34 : Les Services visés aux articles 29 à 33 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Chapitre II : Des Services Centraux

Article 35 : Les services centraux comprennent :
Section 1 : De la Direction de la Dépense

Article 36 : La Direction de la Dépense est notamment chargée :

Article 37 : La Direction de la Dépense est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.

Article 38 : Le Directeur de la Dépense est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 39 : La Direction de la Dépense comprend :

Article 40 : Le Service des Dépenses de Fonctionnement est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des ordonnances de paiement relatives aux dépenses de biens et services, de transferts et interventions, de prêts et avances imputées sur le budget de l'Etat.

Article 41 : Le Service des Dépenses de Personnel est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité de toutes les dépenses relatives à la rémunération des agents de l'Etat ou aux avances sur solde consenties.

Article 42 : Le Service des Dépenses d'Investissement est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des dépenses d'investissement et du suivi des autorisations de programme.

Article 43 : Le Service de la Dette Publique est notamment chargé :

Article 44 : Les services visés aux articles 39 à 43 sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 2 : De la Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements

Article 45 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements est notamment chargée :

Article 46 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Directeur de la Programmation des Ressources et des Règlements est assisté de deux directeurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.

Article 47 : La Direction de la Programmation des Ressources et des Règlements comprend :

Article 48 : Le Service de la Prévision est notamment chargé :

Article 49 : Le Service de la Trésorerie est notamment chargé :

Article 50 : Le Service des Règlements est notamment chargé :

Article 51 : Le Service de la Comptabilité est notamment chargé :

Article 52 : Le Service des Guichets est notamment chargé :

Article 53 : Les Services visés aux articles 47 à 52 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 3 : De la Direction du Réseau Comptable

Article 54 : La Direction du Réseau Comptable est notamment chargée :

Article 55 : La Direction du Réseau Comptable est placée sous l'autorité d ' un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Directeur du Réseau Comptable est assisté de deux Directeurs Adjoints nommés dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 56 : La Direction du Réseau Comptable comprend :

Article 57 : Le Service des Postes Comptables est notamment chargé :

Article 58 : Le Service de la Qualité Comptable est notamment chargé :

Article 59 : Le Service des Collectivités Locales et des Etablissements Publics est notamment chargé :

Article 60 : Les Services visés aux articles 56 à 59 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 4 : De la Direction de la Dette Viagère

Article 61 : La Direction de la Dette Viagère assure notamment la concession et la liquidation des pensions civiles, militaires et spéciales de retraite, des rentes d'invalidité et des allocations viagères.
A ce titre, elle est notamment chargée :

Article 62 : La Direction de la Dette Viagère est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers et des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.

Article 63 : Le Directeur de la Dette Viagère est assisté d'un directeur adjoint, nommé dans les mêmes formes parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 64 : La Direction de la Dette Viagère comprend :

Article 65 : Le Service des Pensions Civiles et Militaires est notamment chargé :

Article 66 : Le Service des Pensions Contractuelles et Spéciales est notamment chargé :

Article 67 : Le Service des Concessions et des détachements est notamment chargé :

Article 68 : Les Services visés aux articles 64 à 67 ci-dessus, sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 5 : De la Direction du Compte de Gestion

Article 69 : La Direction du Compte de Gestion est notamment chargée :

Article 70 : La Direction du Compte de Gestion est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 71 : Le Directeur du Compte de Gestion est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 72 : La Direction du Compte de Gestion comprend :

Article 73 : Le Service des Recettes de l'Etat est notamment chargé :

Article 74 : Le Service des Dépenses de l'Etat est notamment chargé :

Article 75 : Le Service des Collectivités Locales et des Etablissements Publics est notamment chargé :

Article 76 : Les services visés aux articles 73 à 76 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou des corps des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Chapitre III : Des Services Déconcentrés

Article 77 : Les services déconcentrés comprennent les services territoriaux, les services extérieurs et les services à autonomie technique ou de gestion.
Section 1 : Des services territoriaux

Article 78 : Les services territoriaux sont constitués de postes comptables à compétence générale et de postes comptables spécialisés à compétence d'attribution.
Sous-section 1 : Des postes comptables à compétence générale

Article 79 : Les Postes Comptables à compétence générale comprennent :
Paragraphe 1er : Des Trésoreries Provinciales

Article 80 : La Trésorerie Provinciale, située au chef-lieu de province, a notamment pour mission au sein de son ressort :

Article 81 : La Trésorerie Provinciale est placée sous l'autorité d'un Trésorier Provincial nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des Administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Trésorier Provincial a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Il est assisté d'un Fondé de Pouvoirs nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur adjoint d'administration centrale.

Article 82 : Le Trésorier Provincial est le chef de l'arrondissement financier. A ce titre, il centralise les écritures de son arrondissement financier, constitué de tous les postes comptables situés dans la province.
Il est comptable assignataire de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées sur sa caisse.

Article 83 : En l'absence d'un comptable spécialement nommé, le Trésorier provincial est comptable principal des collectivités locales et des autres organismes publics autonomes de son ressort territorial.

Article 84 : La Trésorerie Provinciale comprend :

Article 85 : Le Service de la Recette est notamment chargé :

Article 86 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 87 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.

Article 88 : Le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :

Article 89 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 90 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :

Article 91 : Les services visés aux articles 85 à 90 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 92 : Le Service Informatique est notamment chargé :

Article 93 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor ou du corps des Informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans.
Paragraphe 2 : Des Recette-Perceptions Principales

Article 94 : La Recette-Perception Principale est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des collectivités locales ou des services de l'Etat non dotés de l'autonomie de gestion financière. A ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée :

Article 95 : La Recette-Perception Principale est placée sous l'autorité d'un Receveur-Percepteur Principal nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Percepteur Principal est comptable principal des opérations de l'Etat et des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.

Article 96 : Le Receveur Percepteur Principal est assisté d'un Fondé de Pouvoirs qui a rang et prérogatives de directeurs adjoints d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 97 : La Recette-Perception Principale, en fonction de sa spécificité, comprend :

Article 98 : Le Service de la Recette est notamment chargé :

Article 99 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 100 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.

Article 101 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 102 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :

Article 103 : Les Services visés aux articles 98 à 103 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Paragraphe 3 : Des Recette-Perceptions

Article 104 : La Recette-Perception est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des collectivités locales ou des services de l'Etat non dotés de l'autonomie de gestion financière. Il est créé en fonction du volume ou de la nature des opérations et du niveau d'encaisse autorisé. Son ressort territorial peut être le chef-lieu de département ou une commune de grande importance. A ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée :

Article 105 : La Recette-Perception est placée sous l'autorité d'un Receveur-Percepteur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Percepteur est comptable secondaire des opérations de l'Etat et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.

Article 106 : La Recette-Perception comprend :

Article 107 : Le Service de la Recette est notamment chargé :

Article 108 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 109 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.

Article 110 : Le Service des Collectivités Locales et des Autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :

Article 111 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 112 : Le Service des Comptes de Gestion est notamment chargé :

Article 113 : Les Services visés aux articles 107 à 113 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Paragraphe 4 : Des Perceptions

Article 114 : La Perception est un poste comptable dirigé par un comptable secondaire du Trésorier Provincial dénommé Percepteur. Elle peut être érigée au chef lieu de département ou, en fonction du volume ou de la nature de ses opérations, en tout autre lieu.
Le Percepteur est le comptable assignataire de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'Etat et des collectivités locales relevant de sa compétence.

Article 115 : La Perception est notamment chargée :

Article 116 : La Perception est placée sous l'autorité d'un Percepteur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Percepteur est comptable secondaire pour les opérations de l'Etat et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Chef de service d'administration centrale.

Article 117 : La Perception comprend :

Article 118 : Le Bureau de la Recette est notamment chargé du recouvrement des recettes. A ce titre, il procède à la prise en charge des ordres de recettes, à la détermination des restes à recouvrer, au contrôle des régies de recettes et à la mise en œuvre des procédures de poursuite.

Article 119 : Le Bureau des Caisses est notamment chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses en numéraire.

Article 120 : Le Bureau de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 121 : Le Bureau des Collectivités Locales est notamment chargé :

Article 122 : Le Bureau du Compte de Gestion est notamment chargé :
Sous-section 2 : Des postes comptables spécialisés à compétence d'attribution

Article 123 : Les postes comptables spécialisés à compétence d'attribution comprennent la Recette Principale des Impôts, les Recettes des Impôts et les Recettes des Douanes.
Paragraphe 1er : De la Recette Principale des Impôts

Article 124 : La Recette Principale des Impôts est notamment chargée :

Article 125 : La Recette Principale des Impôts est placée sous l'autorité d'un Receveur Principal des Impôts nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Principal des Impôts est comptable principal de l'Etat pour les opérations assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.

Article 126 : Le Receveur principal des Impôts est assisté d'un Fondé de Pouvoirs nommé dans les mêmes formes et conditions.
Le Fondé de Pouvoirs du Receveur Principal a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.
Paragraphe 2 : Des Recettes des Impôts

Article 127 : Les Recettes des Impôts sont des postes comptables secondaires ayant comme ressort de compétence la province, le département, le district, la commune ou l'arrondissement.

Article 128 : La Recette des Impôts est notamment chargée :

Article 129 : La Recette des Impôts est placée sous l'autorité d'un Receveur des Impôts nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du
Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous
justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur des Impôts est comptable secondaire du Receveur Principal des Impôts pour les opérations de l'Etat assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de Directeur Adjoint d'administration centrale.
Paragraphe 3 : Des Recettes de Douanes

Article 130 : La Recette des Douanes est notamment chargée de la perception des droits et taxes douanières.
Elle est rattachée au poste comptable du Trésor le plus proche du bureau d'émission.
Section 2 : Des services extérieurs

Article 131 : Les services extérieurs sont constitués des Paieries auprès des missions diplomatiques et consulaires.

Article 132 : La Paierie est notamment chargée :

Article 133 : La Paierie est placée sous l'autorité d'un Payeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Il a rang et prérogatives de Directeur d'administration centrale.
Le Payeur relève, sur le plan administratif, du chef de mission diplomatique. Il a rang de Conseiller d'Ambassade.
Le Payeur porte le titre de Conseiller Payeur et bénéficie des mêmes immunités et privilèges réservés aux personnels diplomatiques et consulaires.
Le Payeur peut avoir juridiction sur une ou plusieurs missions diplomatiques et consulaires. Il centralise les opérations de son arrondissement financier ou zone de compétence.

Article 134 : Le Payeur est assisté d'un Fondé de Pouvoirs ayant rang et prérogatives de Directeur adjoint d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 135 : La paierie comprend :

Article 136 : Le Service de la Recette est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes publiques.

Article 137 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 138 : Le Service de la Comptabilité est notamment chargé :

Article 139 : Les Services visés aux articles 136 et 139 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité du Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Section 3 : Des services à autonomie technique ou de gestion

Article 140 : Les services à autonomie technique ou de gestion comprennent :
Sous-section 1 : Des Agences Comptables

Article 141 : L'Agence Comptable est un poste comptable spécialisé dans l'exécution des opérations des Institutions ou Organismes dotés de l'autonomie de gestion financière. A ce titre, elle est notamment chargée :

Article 142 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs des finances, des inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
L'Agent Comptable est comptable principal de l'Institution ou de l'Organisme placé sous sa gestion. Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Article 143 : L'Agent comptable est assisté d'un adjoint qui porte le titre de Fondé de Pouvoirs, nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur Adjoint d'administration centrale.

Article 144 : L'Agence Comptable, en fonction de sa spécificité, peut comprendre :

Article 145 : Le Service de la Recette est notamment chargé :

Article 146 : Le Service des Caisses est notamment chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses en numéraire.

Article 147 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 148 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé de la confection des comptes de gestion et de leur mise en état d'examen. A ce titre, il procède à la correction des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution du budget, au classement et à l'archivage des pièces justificatives y relatives.

Article 149 : Les services visés aux articles 145 à 148 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité
d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des administrateurs civils, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.

Article 150 : Pour les besoins de consolidation des comptes publics, les écritures de l'Agent Comptable sont centralisées par le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, en vue de leur intégration dans la balance générale des comptes de l'Etat.
Sous-section 5 : Des Trésoreries Spéciales

Article 151 : La Trésorerie Spéciale est un poste comptable chargé d'exécuter le budget de fonctionnement et d'investissement de certaines entités. Elle est créée, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Elle est notamment chargée :

Article 152 : La Trésorerie Spéciale est placée sous l'autorité d'un Trésorier Spécial nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Trésorier Spécial est comptable principal de l'Etat pour les opérations assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de directeur général adjoint d'administration centrale.

Article 153 : Le Trésorier Spécial est assisté d'un Fondé de Pouvoirs ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Le Fondé de Pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs centraux du Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 154 : La Trésorerie Spéciale comprend :

Article 155 : Le Service de la Recette est notamment chargé :

Article 156 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 157 : Le Service des Caisses est notamment chargé d'assurer l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.

Article 158 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 159 : Le Service du Compte de Gestion est notamment chargé :

Article 160 : Les Services visés aux articles 155 à 159 ci-dessus, sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.

Article 161 : Le Service Informatique est notamment chargé :

Article 162 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories de la spécialité Trésor, des corps des administrateurs des services économiques et financiers ou des Informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Sous-section 6 : Des Recettes des Collectivités Locales

Article 163 : La Recette de la Collectivité Locale est un poste comptable principal qui exécute uniquement le budget de la collectivité locale auprès de laquelle elle est instituée.
Elle est municipale ou départementale, suivant la nature de la collectivité concernée. Elle est notamment chargée :

Article 164 : La Recette de la Collectivité Locale est placée sous l'autorité d'un Receveur Municipal ou Départemental nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des services du Trésor.
Le Receveur Municipal ou Départemental est comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse

Article 165 : L'organisation de la Recette de la Collectivité Locale est fixée par voie réglementaire, en fonction de l'importance du volume des opérations du poste comptable.
Sous-section 7 : De la Caisse de Relance

Article 166 : La Caisse de Relance est un poste comptable chargé de poursuivre, après la clôture de l'exercice, l'exécution des crédits des ministères non consommés, éligibles à la Caisse et mis à la disposition du Trésorier Payeur Général.
A ce titre, elle est notamment chargée :

Article 167 : La Caisse de Relance est placée sous l'autorité d'un directeur ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des Inspecteurs Principaux ou Centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans de service effectif au sein des Services du Trésor.

Article 168 : Le Directeur de la Caisse de Relance est assisté d'un Fondé de pouvoirs ayant rang et prérogatives de directeur adjoint d'administration centrale.
Le Fondé de pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des Inspecteurs Principaux ou Centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans de service effectif au sein des Services du Trésor.

Article 169 : La Caisse de Relance comprend :

Article 170 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :

Article 171 : Le Service de la Comptabilité et des Règlements est notamment chargé :

Article 172 : Les Services visés aux articles 169 à 171 sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Budget et choisi parmi les agents publics permanents de la première ou deuxième catégorie de la spécialité Trésor, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des Services du Trésor.

Article 173 : Le Service Informatique est notamment chargé :

Article 174 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie de la spécialité Trésor, des Administrateurs des services économiques et financiers ou du corps des Informaticiens, justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans de service effectif au sein des Services du Trésor.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 175 : Tous les agents du Trésor sont astreints à l'obligation de prestation de serment avant leur prise de service.
Les agents placés à la tête des postes comptables sont soumis en outre à la constitution d'un cautionnement dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 176 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 177 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°1563/PR/MFEBP du 28 décembre 1995 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 3 NOV. 2010

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre
Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat
Blaise LOUEMBE