Loi n° 4/85 du 27 juin 1985
relative aux lois de finances
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef de l'Etat promulgue la loi dont la
teneur suit
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article ler .- Les lois de finances déterminent
la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État,
compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives
à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impôts,
droits et taxes de toute nature.
Article 2 .- Ont le caractère de lois de
finances :
- la loi de finances de l'année ;
- les lois de finances rectificatives ;
- la loi de règlement.
Article 3 .- La loi de finances de l'année
prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des
ressources et des charges de l'État.
Article 4 .- Seules des lois de finances rectificatives
peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances
de l'année.
Article 5 .- La loi de règlement constate
les résultats financiers de chaque année civile et approuve les
différences entre les réalisations et les prévisions de
la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant,
par ses lois rectificatives.
Article 6 .- Aucune disposition législative
ou réglementaire susceptible d'entraîner des charges nouvelles
ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été
prévues, évaluées et autorisées par une loi de finances.
Les créations et transformations d'emplois, ainsi que les modifications de
rémunérations, ne peuvent être décidées si elles sont de
nature à entraîner un dépassement des crédits annuels
préalablement ouverts.
Les plans de développement approuvés par l'Assemblée nationale,
définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des
engagements de l'État que dans la limite des autorisations contenues dans les lois
de finances.
Seules les dispositions relatives à l'approbation de conventions
financières, aux garanties accordées par l'État, à la gestion
de la dette publique ainsi que de la dette viagère, ou aux autorisations de
programme peuvent engager l'équilibre financier des années
ultérieures.
TITRE II
DÉTERMINATION
DANS LES LOIS DE FINANCES
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
DE L'ÉTAT
Article 7 .- Les ressources de l'État comprennent
deux parties : les ressources propres et les ressources d'emprunt.
Les ressources propres de l'État sont groupées sous trois titres :
- les recettes fiscales, qui comprennent les impôts, les droits et taxes
assimilés, ainsi que le produit des amendes y afférentes ;
- les revenus du domaine et des participations financières;
- les recettes diverses, qui comprennent la rémunération des services
rendus, les produits divers, les contributions ou subventions extérieures, les
remboursements de prêts et avances ainsi que le produit des cessions d'actifs.
Les ressources d'emprunt sont groupées sous deux titres.
Elles se composent :
- d'emprunts d'équilibre:
- d'emprunts affectés à la réalisation d'opérations
d'investissements particulières.
Article 8 .- Aucun impôt nouveau, droit ou
taxe ne peut être perçu s'il n’a été autorisé
par la loi.
La perception des impôts, droits et taxes dont le produit a été
affecté à l'État, aux collectivités locales et aux
établissements publics nationaux est autorisée par la loi de finances.
Les taxes parafiscales établies dans un intérêt économique
ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que
l'État, les collectivités locales et les établissements publics
à eux rattachés, ne peuvent être perçues que si elles ont
été instituées par la loi.
La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année
budgétaire de leur établissement doit faire l'objet d'une nouvelle
autorisation dans la loi de finances.
Article 9 .- La rémunération des services
rendus par l'État ne peut être établie et perçue
que si elle est instituée par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes et condamnations pécuniaires, les
rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et de
l'enregistrement, les revenus des participations financières, les remboursements de
prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et
évalués par la loi de finances.
Article 10 .- La loi de finances fixe le montant
maximum des emprunts et crédits fournisseurs qui peuvent être contractés
par l'État, ainsi que leur affectation. Elle détermine, dans les
mêmes conditions, le montant maximum des tirages qui peuvent être
effectués sur ces emprunts ou lignes de crédits au cours de l'année
budgétaire.
Elle fixe également, pour chaque collectivité, organisme ou entreprise
bénéficiaire, le montant maximum des avals qui peuvent être consentis
par l'État au cours de l'année budgétaire.
Article 11 .- Les charges de l'État comprennent
quatre parties : les charges de la dette publique, les dépenses de fonctionnement,
les dépenses d'investissement et les prêts et avances.
Les charges de la dette publique sont groupées sous un titre unique. Elles
concernent le remboursement des emprunts et crédits fournisseurs contractés
par l'État ainsi que des frais et commissions annexes y afférents.
Les dépenses de fonctionnement sont groupées sous quatre titres :
- personnel permanent ;
- main d’œuvre non permanente ;
- biens et services ;
- transferts et interventions.
Les dépenses d'investissement sont groupées sous deux titres dont la
budgétisation relève de la compétence du ministre chargé de la
planification :
- les dépenses de développement exécutées en application
du plan de développement économique et social;
- les dépenses d'équipement relatives à l'entretien et au
renouvellement du patrimoine de l'État.
Elles concernent les investissements exécutés par l'État pour son
compte et les subventions d'investissement accordées par l'État.
Les prêts et avances sont groupés sous un titre unique. Ils concernent les
avances aux agents de l'État, les avances à l'économie remboursables
à moyen terme, les prêts à la construction, les règlements pour
le compte de correspondants intérieurs ou extérieurs.
Article 12 .- Les crédits sont spécialisés
par nature de dépenses.
La classification par nature comprend des titres et des articles. Les titres
désignent la nature générale de la dépense. A
l'intérieur des titres, les articles désignent la nature
détaillée de la dépense.
Les articles peuvent, à titre indicatif, être subdivisés en
paragraphes à des fins analytiques.
Article 13 .- Les crédits de fonctionnement
sont en outre spécialisés par destination lorsqu'ils font l'objet
d'une gestion directe.
La classification par destination comprend des sections et des chapitres. Les sections
désignent les départements affectataires des crédits. Elles sont
subdivisées en chapitres, correspondant aux différents services
affectataires.
Les crédits non spécialisés par destination font l'objet d'une
gestion centralisée. Ils peuvent cependant, à titre indicatif, être
ventilés par destination.
Article 14 .- Les crédits d'investissement
sont spécialisés par destination selon une classification en sections
et chapitres. Les sections désignent les départements affectataires
des projets d'investissement. Elles sont subdivisées en chapitres, chaque
projet d'investissement faisant l'objet d'un chapitre distinct.
Toutefois, certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux lorsque la
répartition des dépenses par nature ne peut être
déterminée lors du vote. Cette répartition doit être
affectée préalablement à tout commencement d'exécution de la
dépense.
Article 15 .- Les crédits sont évaluatifs
ou limitatifs.
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de
l'État qui résultent de dispositions législatives spéciales ou
de conventions permanentes approuvées par la loi et dont le montant ne peut
être exactement chiffré à l'avance. Ils s'appliquent exclusivement
à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice, aux
réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux
restitutions.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux articles qui les concernent.
Tous les crédits qui n’entrent pas dans les catégories prévues au
deuxième alinéa du présent article sont limitatifs.
Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées
et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Article 16 .- Les dotations affectées aux
dépenses d'investissement et aux prêts peuvent comprendre des autorisations
de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être engagées dans l'année budgétaire
pour l'exécution des investissements prévus par la loi de finances. Elles
demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit
procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de
variations de prix.
Les crédits de paiement sur opérations d'investissement constituent la
limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondantes.
Article 17 .- Les crédits budgétaires
ne peuvent être utilisés que pour la couverture des dépenses
pour lesquelles ils ont été ouverts.
Toutefois, des transferts de crédits peuvent modifier en cours d'année,
à l'intérieur d'une même partie, la répartition des
dotations.
Ils sont autorisés dans des conditions fixées par décret pris sur
le rapport du ministre chargé des finances.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une dotation évaluative au
profit d'une dotation limitative.
TITRE III
AFFECTATIONS COMPTABLES
Article 18 .- Le budget est constitué par
l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes
les ressources et toutes les charges de l'État.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de
laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Toutefois, les recettes provenant d'emprunts affectés à la
réalisation d'opérations d'investissement particulières sont prises
en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont
effectivement perçues, quelles que soient les modalités de leur mise
à disposition. Le Trésor public centralise chaque année l'ensemble de
ces opérations pour les réintégrer au budget de l'État en
recettes et en dépenses.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours
de laquelle les ordonnances sont visées par le comptable assignataire ; elles
doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que
soit la date de la créance.
Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable,
et, en particulier, les dépenses relatives à la dette publique sont prises
en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les paiements sont
effectués, quelles qu'en soient les modalités. Elles sont
centralisées chaque année par le Trésor public.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances fixe les
modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions
dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui
concerne les opérations de régularisation.
Article 19 .- Les crédits ouverts au titre
d'un budget ne créent aucun droit au titre des budgets suivants.
Toutefois, les crédits de paiement non consommés sur opérations
d'investissement peuvent, dans la limite d'une dotation globale ouverte à cet effet
dans la loi de finances de l'année suivante, faire l'objet d'une nouvelle
inscription.
Article 20 .- Il est fait recette du montant intégral
des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble
des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses,
toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à
un compte unique, intitulé : budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à
certaines dépenses. Outre les cas prévus à l'article 18,
alinéa 4, ci-dessus, ces affectations spéciales prennent la forme de
rétablissements de crédits ou de comptes spéciaux du
Trésor.
Article 21 .- Donnent lieu à rétablissement
de crédits :
- par annulation de dépenses, les recettes provenant de la restitution au
Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur
crédits budgétaires ;
- sur décision du ministre chargé des finances, les recettes provenant
de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits
budgétaires.
Article 22 .- Les comptes spéciaux du Trésor
retracent des opérations à caractère exceptionnel ou provisoire
appelées à s'équilibrer à terme et effectuées
à titre accessoire par un service de l'État.
Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances et ne comprennent que les
catégories suivantes :
- comptes d'affectation spéciale;
- comptes de prêts et avances.
Article 23 .- Les opérations des comptes
spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées
dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Toutefois, des règles particulières, tendant à garantir la bonne
utilisation de ces comptes et à limiter leurs découverts, peuvent être
fixées lors de leur création.
Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en
année.
Article 24 .- Les comptes d'affectation spéciale
retracent des opérations qui sont financées au moyen de ressources
particulières.
Article 25 .- Les comptes de prêts et avances
décrivent les prêts et avances que le ministre chargé des
finances est autorisé à consentir dans la limite des crédits
ouverts à cet effet. Leur durée est fixée par voie réglementaire.
TITRE IV
PRÉSENTATION DES PROJETS
DE LOIS DE FINANCES
Article 26 .- Le projet de loi de finances de l'année
comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques,
fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses, arrête les
données générales de l'équilibre financier et définit
les voies et moyens qui assurent cet équilibre. Il autorise la perception des
impôts et taxes affectés aux collectivités locales et aux
établissements publics.
Dans la seconde partie, le projet de loi de finances fixe pour le budget
général le montant des crédits par partie, par titre et par section.
Il rappelle en regard, pour chaque section, le montant des crédits ouverts au titre
du budget précédent, y compris les modifications intervenues en cours
d'année.
Il regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur
échéancier. Il fixe le montant et l'affectation des emprunts et
crédits acheteurs qui peuvent être contractés par l'État, ainsi
que des tirages qui peuvent être effectués sur emprunts ou lignes de
crédits au cours de l'année budgétaire. 1 ' 1 autorise les
opérations de chaque compte spécial du Trésor. Il fixe, pour chaque
organisme bénéficiaire, le montant maximum des avals qui peuvent être
consentis par l'État. Il énonce enfin les dispositions diverses
prévues au titre premier de la présente loi en distinguant celles qui ont un
caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.
Article 27 .- Le projet de loi de finances de l'année
est accompagné :
- d'un rapport du ministre chargé des finances définissant
l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les
perspectives d'avenir.
L'équilibre financier est présenté dans ce rapport en distinguant
l'équilibre des opérations budgétaires et l'équilibre des
opérations de financement.
Les opérations budgétaires retracent :
- les ressources propres de l'État ;
- les dépenses courantes de l'État, qui comprennent les charges de la
dette publique hors remboursement en capital des emprunts et conventions de crédit
ainsi que les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'investissement, y compris celles liées à des
financements extérieurs.
Les opérations de financement reprennent le solde des opérations
budgétaires, qui constitue, selon le cas, le besoin ou la capacité de
financement de l'État et retracent :
- les ressources d'emprunt de l'État ;
- les remboursements en capital sur emprunts et conventions de crédit ;
- l'affectation des résultats des budgets de l'année en cours ou des
années antérieures.
- d'un rapport du ministre chargé de la planification établissant la
cohérence entre les crédits ouverts dans le projet de loi de finances au
titre des dépenses d'investissement et l'exécution du programme triennal des
investissements publics arrêté par le gouvernement en conformité des
objectifs du plan de développement économique et social en cours
d'application.
Article 28 .- Le projet de loi de finances de l'année
est également accompagné :
- d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
- le détail des crédits par chapitre et article ;
- l'échelonnement prévisionnel des paiements résultant des
autorisations de programme ;
- la liste des postes budgétaires ouverts par département ;
- les budgets des organismes de toute nature dont les ressources sont
constituées, à concurrence d'un seuil déterminé par la loi de
finances, par des subventions de l'État ou par le produit de taxes parafiscales ou
de tout autre prélèvement obligatoire ;
- la liste complète des taxes parafiscales.
- éventuellement, d'annexes générales destinées à
fournir des éléments d'information sur les grands problèmes
économiques et financiers.
Article 29 .- Les projets de lois de finances rectificatives
sont présentés dans les mêmes formes que la loi de finances
de l'année.
Les lois de finances rectificatives peuvent être prises par voie d'ordonnance,
conformément aux dispositions de la Constitution.
Elles définissent les nouvelles données de l'équilibre financier
résultant des dispositions qu'elles contiennent.
Article 30 .- Le projet de loi de règlement
constate le montant définitif des recettes et des dépenses telles
que définies à l'article 18 de la présente loi. Le cas
échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par ordonnances
et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances
de force majeure.
Il constate l'équilibre financier des opérations exécutées
et le compare à celui de la loi de finances.
Sous réserve des affectations prévues pour l'équilibre financier
de l'exercice suivant, il autorise le transfert du résultat au compte permanent des
découverts du Trésor.
Article 31 .- Le projet de loi de règlement
est accompagné d'un rapport explicatif faisant ressortir les différences
entre les réalisations et les prévisions et comportant :
- un état retraçant les recettes et les dépenses du budget
général et des comptes spéciaux du Trésor selon la même
nomenclature que celle utilisée pour la présentation de la loi de finances
de l'année ;
- le solde à nouveau du compte permanent des découverts du Trésor
;
- un rapport du juge des comptes établissant en particulier la
conformité des comptes des administrateurs et de ceux des comptables publics.
TITRE V
PROCÉDURE
D'ÉLABORATION DES LOIS DE FINANCES
Article 32 .- Sous la haute autorité du chef
de l'État et du chef du gouvernement, le ministre chargé des finances
prépare les projets de lois de finances qui sont arrêtés
en conseil des ministres.
Cette préparation s'effectue, en ce qui concerne les dépenses
d'investissement, sur la base des propositions du ministre chargé de la
planification et en concertation avec lui.
Article 33 .- Le projet de loi de finances de l'année,
y compris le rapport et les annexes explicatives qui l'accompagnent, est déposé
par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard
le 15 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution
du budget.
Le projet de loi de règlement est déposé au plus tard au
début de la troisième session ordinaire qui suit l'année
d'exécution du budget.
Article 34 .- L'Assemblée nationale doit
se prononcer sur le projet de loi de finances de l'année dans les conditions
fixées par l'article 41 de la Constitution.
Elle doit, dans les mêmes conditions, se prononcer dans un délai de trente
jours sur les projets de lois de finances rectificatives et de lois de règlement
qui lui sont soumis.
Article 35 .- Les propositions et amendements des
députés sont recevables dans les conditions fixées par
l'article 47 de la Constitution.
Article 36 .- Les évaluations de recettes
font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général.
Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par partie,
par titre et par section.
Les recettes et les dépenses des comptes spéciaux sont votées,
pour chaque compte, dans les mêmes conditions que celles du budget
général.
Article 37 .- La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires et notamment l'ordonnance n°
40/75 du 30 juin 1975.
Article 38 .- La présente loi sera enregistrée
et publiée selon la procédure d'urgence.
Fait à Libreville, le 27 juin 1985
El Hadj Omar Bongo
Par le président de la République, chef de l'État
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame
Le ministre de l'économie, des finances
et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou
Le ministre de la planification
et de l'aménagement du territoire
Pascal Nze