Loi n° 4/85 du 27 juin 1985
relative aux lois de finances


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef de l'Etat promulgue la loi dont la teneur suit

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article ler .- Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature.

Article 2 .- Ont le caractère de lois de finances : Article 3 .- La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État.

Article 4 .- Seules des lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

Article 5 .- La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les réalisations et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.

Article 6 .- Aucune disposition législative ou réglementaire susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une loi de finances.
Les créations et transformations d'emplois, ainsi que les modifications de rémunérations, ne peuvent être décidées si elles sont de nature à entraîner un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Les plans de développement approuvés par l'Assemblée nationale, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'État que dans la limite des autorisations contenues dans les lois de finances.
Seules les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'État, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures.

 

TITRE II

DÉTERMINATION
DANS LES LOIS DE FINANCES
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
DE L'ÉTAT



Article 7 .- Les ressources de l'État comprennent deux parties : les ressources propres et les ressources d'emprunt.
Les ressources propres de l'État sont groupées sous trois titres :
Les ressources d'emprunt sont groupées sous deux titres.
Elles se composent : Article 8 .- Aucun impôt nouveau, droit ou taxe ne peut être perçu s'il n’a été autorisé par la loi.
La perception des impôts, droits et taxes dont le produit a été affecté à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux est autorisée par la loi de finances.
Les taxes parafiscales établies dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités locales et les établissements publics à eux rattachés, ne peuvent être perçues que si elles ont été instituées par la loi.
La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année budgétaire de leur établissement doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation dans la loi de finances.

Article 9 .- La rémunération des services rendus par l'État ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes et condamnations pécuniaires, les rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et de l'enregistrement, les revenus des participations financières, les remboursements de prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances.

Article 10 .- La loi de finances fixe le montant maximum des emprunts et crédits fournisseurs qui peuvent être contractés par l'État, ainsi que leur affectation. Elle détermine, dans les mêmes conditions, le montant maximum des tirages qui peuvent être effectués sur ces emprunts ou lignes de crédits au cours de l'année budgétaire.
Elle fixe également, pour chaque collectivité, organisme ou entreprise bénéficiaire, le montant maximum des avals qui peuvent être consentis par l'État au cours de l'année budgétaire.

Article 11 .- Les charges de l'État comprennent quatre parties : les charges de la dette publique, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les prêts et avances.
Les charges de la dette publique sont groupées sous un titre unique. Elles concernent le remboursement des emprunts et crédits fournisseurs contractés par l'État ainsi que des frais et commissions annexes y afférents.
Les dépenses de fonctionnement sont groupées sous quatre titres :
Les dépenses d'investissement sont groupées sous deux titres dont la budgétisation relève de la compétence du ministre chargé de la planification :
Elles concernent les investissements exécutés par l'État pour son compte et les subventions d'investissement accordées par l'État.
Les prêts et avances sont groupés sous un titre unique. Ils concernent les avances aux agents de l'État, les avances à l'économie remboursables à moyen terme, les prêts à la construction, les règlements pour le compte de correspondants intérieurs ou extérieurs.

Article 12 .- Les crédits sont spécialisés par nature de dépenses.
La classification par nature comprend des titres et des articles. Les titres désignent la nature générale de la dépense. A l'intérieur des titres, les articles désignent la nature détaillée de la dépense.
Les articles peuvent, à titre indicatif, être subdivisés en paragraphes à des fins analytiques.

Article 13 .- Les crédits de fonctionnement sont en outre spécialisés par destination lorsqu'ils font l'objet d'une gestion directe.
La classification par destination comprend des sections et des chapitres. Les sections désignent les départements affectataires des crédits. Elles sont subdivisées en chapitres, correspondant aux différents services affectataires.
Les crédits non spécialisés par destination font l'objet d'une gestion centralisée. Ils peuvent cependant, à titre indicatif, être ventilés par destination.

Article 14 .- Les crédits d'investissement sont spécialisés par destination selon une classification en sections et chapitres. Les sections désignent les départements affectataires des projets d'investissement. Elles sont subdivisées en chapitres, chaque projet d'investissement faisant l'objet d'un chapitre distinct.
Toutefois, certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux lorsque la répartition des dépenses par nature ne peut être déterminée lors du vote. Cette répartition doit être affectée préalablement à tout commencement d'exécution de la dépense.

Article 15 .- Les crédits sont évaluatifs ou limitatifs.
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État qui résultent de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi et dont le montant ne peut être exactement chiffré à l'avance. Ils s'appliquent exclusivement à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux articles qui les concernent.
Tous les crédits qui n’entrent pas dans les catégories prévues au deuxième alinéa du présent article sont limitatifs.
Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

Article 16 .- Les dotations affectées aux dépenses d'investissement et aux prêts peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées dans l'année budgétaire pour l'exécution des investissements prévus par la loi de finances. Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix.
Les crédits de paiement sur opérations d'investissement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Article 17 .- Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour la couverture des dépenses pour lesquelles ils ont été ouverts.
Toutefois, des transferts de crédits peuvent modifier en cours d'année, à l'intérieur d'une même partie, la répartition des dotations.
Ils sont autorisés dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une dotation évaluative au profit d'une dotation limitative.
 
TITRE III

AFFECTATIONS COMPTABLES

Article 18 .- Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges de l'État.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Toutefois, les recettes provenant d'emprunts affectés à la réalisation d'opérations d'investissement particulières sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues, quelles que soient les modalités de leur mise à disposition. Le Trésor public centralise chaque année l'ensemble de ces opérations pour les réintégrer au budget de l'État en recettes et en dépenses.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances sont visées par le comptable assignataire ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable, et, en particulier, les dépenses relatives à la dette publique sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les paiements sont effectués, quelles qu'en soient les modalités. Elles sont centralisées chaque année par le Trésor public.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.

Article 19 .- Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre des budgets suivants.
Toutefois, les crédits de paiement non consommés sur opérations d'investissement peuvent, dans la limite d'une dotation globale ouverte à cet effet dans la loi de finances de l'année suivante, faire l'objet d'une nouvelle inscription.

Article 20 .- Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé : budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Outre les cas prévus à l'article 18, alinéa 4, ci-dessus, ces affectations spéciales prennent la forme de rétablissements de crédits ou de comptes spéciaux du Trésor.

Article 21 .- Donnent lieu à rétablissement de crédits :

Article 22 .- Les comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations à caractère exceptionnel ou provisoire appelées à s'équilibrer à terme et effectuées à titre accessoire par un service de l'État.
Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances et ne comprennent que les catégories suivantes : Article 23 .- Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Toutefois, des règles particulières, tendant à garantir la bonne utilisation de ces comptes et à limiter leurs découverts, peuvent être fixées lors de leur création.
Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année.

Article 24 .- Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui sont financées au moyen de ressources particulières.

Article 25 .- Les comptes de prêts et avances décrivent les prêts et avances que le ministre chargé des finances est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Leur durée est fixée par voie réglementaire.
 
TITRE IV

PRÉSENTATION DES PROJETS
DE LOIS DE FINANCES



Article 26 .- Le projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques, fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses, arrête les données générales de l'équilibre financier et définit les voies et moyens qui assurent cet équilibre. Il autorise la perception des impôts et taxes affectés aux collectivités locales et aux établissements publics.
Dans la seconde partie, le projet de loi de finances fixe pour le budget général le montant des crédits par partie, par titre et par section. Il rappelle en regard, pour chaque section, le montant des crédits ouverts au titre du budget précédent, y compris les modifications intervenues en cours d'année.
Il regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier. Il fixe le montant et l'affectation des emprunts et crédits acheteurs qui peuvent être contractés par l'État, ainsi que des tirages qui peuvent être effectués sur emprunts ou lignes de crédits au cours de l'année budgétaire. 1 ' 1 autorise les opérations de chaque compte spécial du Trésor. Il fixe, pour chaque organisme bénéficiaire, le montant maximum des avals qui peuvent être consentis par l'État. Il énonce enfin les dispositions diverses prévues au titre premier de la présente loi en distinguant celles qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

Article 27 .- Le projet de loi de finances de l'année est accompagné : L'équilibre financier est présenté dans ce rapport en distinguant l'équilibre des opérations budgétaires et l'équilibre des opérations de financement.
Les opérations budgétaires retracent : Les opérations de financement reprennent le solde des opérations budgétaires, qui constitue, selon le cas, le besoin ou la capacité de financement de l'État et retracent : Article 28 .- Le projet de loi de finances de l'année est également accompagné : Article 29 .- Les projets de lois de finances rectificatives sont présentés dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année.
Les lois de finances rectificatives peuvent être prises par voie d'ordonnance, conformément aux dispositions de la Constitution.
Elles définissent les nouvelles données de l'équilibre financier résultant des dispositions qu'elles contiennent.

Article 30 .- Le projet de loi de règlement constate le montant définitif des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 18 de la présente loi. Le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par ordonnances et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.
Il constate l'équilibre financier des opérations exécutées et le compare à celui de la loi de finances.
Sous réserve des affectations prévues pour l'équilibre financier de l'exercice suivant, il autorise le transfert du résultat au compte permanent des découverts du Trésor.

Article 31 .- Le projet de loi de règlement est accompagné d'un rapport explicatif faisant ressortir les différences entre les réalisations et les prévisions et comportant :  
TITRE V

PROCÉDURE
D'ÉLABORATION DES LOIS DE FINANCES


Article 32 .- Sous la haute autorité du chef de l'État et du chef du gouvernement, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances qui sont arrêtés en conseil des ministres.
Cette préparation s'effectue, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, sur la base des propositions du ministre chargé de la planification et en concertation avec lui.

Article 33 .- Le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives qui l'accompagnent, est déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget.
Le projet de loi de règlement est déposé au plus tard au début de la troisième session ordinaire qui suit l'année d'exécution du budget.

Article 34 .- L'Assemblée nationale doit se prononcer sur le projet de loi de finances de l'année dans les conditions fixées par l'article 41 de la Constitution.
Elle doit, dans les mêmes conditions, se prononcer dans un délai de trente jours sur les projets de lois de finances rectificatives et de lois de règlement qui lui sont soumis.

Article 35 .- Les propositions et amendements des députés sont recevables dans les conditions fixées par l'article 47 de la Constitution.

Article 36 .- Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général.
Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par partie, par titre et par section.
Les recettes et les dépenses des comptes spéciaux sont votées, pour chaque compte, dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Article 37 .- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'ordonnance n° 40/75 du 30 juin 1975.

Article 38 .- La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence.



Fait à Libreville, le 27 juin 1985
El Hadj Omar Bongo
Par le président de la République, chef de l'État

Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame
Le ministre de l'économie, des finances
et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou

Le ministre de la planification
et de l'aménagement du territoire
Pascal Nze