Loi n° 5/85 du 27 juin 1985


portant règlement général
sur la comptabilité publique de l’État.




L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article ler .- La présente loi réglemente la comptabilité publique de l'État. Elle détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables résultant de l'exécution du budget général de l'État et des comptes spéciaux du Trésor.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, les emprunts, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises au contrôle des autorités qualifiées.

Article 2 .- L'exécution de ces opérations financières et comptables incombe à des catégories distinctes d'agents : les agents de l'ordre administratif et les comptables publics.




TITRE PREMIER

LE PERSONNEL D'EXÉCUTION


Chapitre premier

Les agents de l'ordre administratif


Article 3 .- Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal du budget général de l'État et des comptes spéciaux du Trésor. A ce titre, il prescrit aux comptables publics de l'État le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.
Il peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un ou plusieurs ordonnateurs délégués. Il peut également se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs délégués doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

Article 4 .- Par délégation permanente, le ministre chargé de la planification est ordonnateur des dépenses d'investissement inscrites au budget général de l'État, telles que définies à l'article 11 de la loi n' 4/85 relative aux lois de finances. Il sous-délègue ses pouvoirs en la matière au commissaire général au plan. Les dispositions particulières relatives à cette délégation permanente seront prises par décret.

Article 5 .- Les administrateurs de recettes constatent les droits de l'État, qui sont liquidés et font l'objet de recettes.

Article 6 .- Les administrateurs de crédits accomplissent les actes générateurs des dépenses de l'État. A ce titre, ils engagent et liquident les dépenses.

Article 7 .- Les membres du gouvernement, les présidents des corps constitués, les commandants en chef des forces de sécurité, ainsi que les hauts fonctionnaires placés à la tête de services autonomes sont administrateurs des crédits du budget général de l'État et des comptes spéciaux du Trésor correspondant à leurs attributions et faisant l'objet d'une gestion directe.
Les administrateurs des autres crédits sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.
Les administrateurs de crédits peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les administrateurs de crédits, ainsi que leurs délégués et suppléants, doivent être accrédités auprès des ordonnateurs chargés de prescrire l'exécution des dépenses qu'ils liquident et auprès des comptables assignataires de ces dépenses.

Article 8 .- Les membres du gouvernement et les présidents des corps constitués encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par l'article 64 de la Constitution.
Les autres administrateurs et ordonnateurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction compétente en matière de discipline budgétaire et financière. Si, dans des cas d'exception, expressément prévus par une loi ou par un règlement, ils sont appelés à remplir les fonctions de comptables, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les mêmes conditions que celles des comptables définies ci-dessous.


Chapitre deuxième

Les comptables publics


Article 9 .- Est comptable public de l'État tout fonctionnaire ayant qualité pour exécuter, au nom de l'État, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit par virement interne d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.

Article 10 .- Les comptables publics de l'État sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République sur proposition du ministre chargé des finances.
L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre chargé des finances au texte réglementaire fixant les conditions de la nomination.

Article 11 .- Les comptables publics de l'État comprennent : Les comptables publics sont soit principaux, soit secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un autre comptable public.

Article 12 .- Sous l'autorité du ministre chargé des finances, il existe un agent comptable centralisateur du Trésor qui, outre ses attributions de comptable principal, est seul chargé de :
Article 13 .- Les comptables publics de l'État sont seuls chargés :
Article 14 .- Les comptables publics sont tenus d'exécuter :
1°) En matière de recettes, le contrôle :
2°) En matière de dépenses, le contrôle : 3°) En matière de patrimoine, le contrôle : Article 15 .- Le contrôle de la validité de la créance porte sur : Article 16 .- Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public. Toutefois, les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.

Article 17 .- Dans les conditions fixées par la loi, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 13 ci-dessus, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi.

Article 18 .- Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs publiques sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public est réputée comptable de fait. Elle est justiciable du juge des comptes, sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.
Les gestions occultes sont soumises aux mêmes règles que les gestions patentes et entraînent les mêmes responsabilités.

Chapitre troisième

Dispositions communes

Article 19 .- Les fonctions d'administrateur ou d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable public.
Toutefois, des agents de l'ordre administratif peuvent être habilités à exécuter, en tant que régisseurs, certaines opérations de recettes ou de dépenses pour le compte des comptables publics.
Le ministre chargé des finances peut, par ailleurs, autoriser des comptables publics à assurer, outre leurs fonctions propres, la liquidation de certaines catégories de recettes ou de dépenses.

Article 20 .- Les conjoints des administrateurs ou des ordonnateurs ne peuvent être nommés comptables des services de l'État auprès desquels lesdits administrateurs ou ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Les autres incompatibilités avec les fonctions d'administrateur, d'ordonnateur et de comptable public sont fixées par la loi-

TITRE II - OPÉRATIONS

Chapitre premier

Opérations de recettes

Section 1 – Dispositions communes


Article 21 .- Les recettes de l'État comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Aucune recette autre que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elle soit établie, ne peut être ordonnée ni encaissée à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.

Article 22 .- Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour effet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de perception.
Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés des redevables, le titre de perception est établi périodiquement pour régularisation.

Article 23 .- Les règlements sont faits par versement d'espèces, remise de chèques ou d'effets bancaires ou postaux, ou virement à l'ordre du Trésor public.
Toutefois, dans des cas expressément prévus par la loi, les redevables peuvent être admis à s'acquitter par remise de valeurs, d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées, ou par l'exécution de prestations en nature.
Sauf dispositions expresses de la loi, le débiteur d'une créance publique ne peut invoquer à son profit la compensation.

Article 24 .- Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Article 25 .- Les délais de prescriptions sont fixés par la loi. A défaut de dispositions particulières, ces délais de prescription sont ceux du droit commun.
Les règles propres à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné et dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

Article 26 .- Lorsque le montant des créances est inférieur à un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des finances, les ordres de recettes ne sont pas émis.
Le ministre chargé des finances fixe également le montant maximum des créances dont le recouvrement peut être abandonné.

Article 27 .- Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé des finances.
Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules, ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou une quittance établie sur un document particulier.

Article 28 .- Le débiteur de l'État est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Article 29 .- Sauf convention expresse approuvée par le ministre chargé des finances, le montant des créances dues à l'État par un tiers est prélevé par voie de compensation sur les paiements faits à l'intéressé.
Toutefois, le débiteur conserve la faculté de se libérer par versements directs à la caisse de l'agent chargé du recouvrement.

Section 2 - Dispositions particulières à certaines recettes


1. Impôts directs et taxes assimilées

Article 30 .- Les impôts directs et taxes assimilées sont perçus par voie de rôle conformément aux dispositions du code général des impôts.
Les comptables directs du Trésor, seuls chargés de la perception des rôles des contributions directes, doivent délivrer une quittance pour chaque versement. En cas de retard dans le paiement, ils appliquent de leur propre initiative, les majorations prévues par le code général des impôts, les ajoutent au principal de l'impôt et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.
Ils peuvent également accorder la remise totale ou partielle de cette majoration dans les limites et suivant la procédure prescrite par le ministre chargé des finances.

Article 31 .- Les rôles de dégrèvement ainsi que les états des cotes admises en non-valeur viennent en diminution des prises en charge. Ils sont joints aux pièces justificatives à transmettre à l'appui du compte de gestion.

Article 32 .- Lorsqu'un dégrèvement intervient après paiement par le contribuable, le trop perçu est versé à un compte de trésorerie ouvert dans les écritures du Trésor et vient en déduction des recettes correspondantes.
Si ce dégrèvement concerne des recettes donnant lieu à répartition entre l'État et d'autres organismes publics, il est en totalité supporté par l'État.
Les excédents de versements sont conservés dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions régissant la prescription des créances sur l'État. Ils sont remboursables contre reçu dans les limites de ce délai.

Article 33 .- En cas d'admission en non-valeur, les recouvrements opérés en application des dispositions de l'article 512 du code général des impôts sont imputés au budget général.

2. Droits de douane et droits indirects

Article 34 .- Les droits de douane et droits indirects sont liquidés par l'administration des douanes et droits indirects et perçus par les comptables directs du Trésor dans les conditions fixées par le code des douanes.

Article 35 .- Lorsqu'une erreur de taxation au détriment du redevable est constatée, l'administration des douanes et droits indirects établit un état de réduction des prises en charge et l'adresse au comptable chargé du recouvrement.

Article 36 .- Les excédents de versements sur droits et taxes douanières sont remboursables au vu d'un bulletin de remboursement émis par l'administration des douanes et droits indirects.


3. Taxes et produits des domaines

Article 37.- Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

4. Amendes et condamnations pécuniaires

Article 38 .- Les amendes et condamnations pécuniaires sont liquidées sur la base des textes légaux les régissant, ainsi que des décisions de justice ou des décisions administratives qui les ont prononcées.
Elles comprennent : Article 39 .- Le recouvrement des amendes pénales ainsi que de tous les accessoires qui s'y rattachent incombe aux services judiciaires conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 48/70 du 8 septembre 1970, complétée par la loi n° 3/79 du 1er juin 1979.

Article 40 .- Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires autres que celles visées à l'article précédent est confié à l'agent judiciaire du Trésor public dans la mesure où elles ne sont pas soumises à un mode de recouvrement spécial.
Le titre de perception est constitué, selon le cas, par l'extrait de jugement, l'arrêt ou la décision administrative. Il est transmis à l'agent judiciaire du Trésor par le greffier près la juridiction qui a prononcé la décision de justice.
Les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.

Article 41 .- Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation routière peuvent faire l'objet d'un versement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 10/PR du 20 janvier 1962.
Des quittanciers sont délivrés à cet effet par les comptables directs du Trésor, qui encaissent les sommes perçues par les agents verbalisateurs.


5. Recettes étrangères à l'impôt et à l'amende

Article 42 .- Les créances de l'État autres que celles visées aux articles ci-dessus sont liquidées, selon leur nature, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Elles sont matérialisées par un ordre de recette ou de reversement, qui est établi par l'ordonnateur et transmis au comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, des taxes pour services rendus peuvent être perçues sans émission préalable de titre, dans les conditions prévues par des règlements particuliers.

Article 43 .- Tout ordre de recette ou de reversement doit indiquer les bases de la liquidation.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette. Cet ordre indique les bases de la nouvelle. liquidation.

Article 44 .- Le comptable chargé du recouvrement adresse l'avis au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour se libérer.
Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration de ce délai, le dossier est transmis à l’agent judiciaire du Trésor, seul habilité à engager des poursuites dans ce cas d'espèce.

Article 45 .- En cas de contestation, les ordres de recettes à l'encontre de tout fournisseur, prestataire de service ou soumissionnaire de marché doivent être émis sous forme d'états exécutoires.
Les poursuites en matière d'états exécutoires sont exécutées comme en matière de contributions directes. La prescription est la même.
Le contentieux du recouvrement des états exécutoires est de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Article 46 .- Dans les conditions fixées par décret, les débiteurs peuvent obtenir une remise gracieuse, partielle ou totale, de leurs dettes.

Article 47 .- L'admission en non-valeur des créances irrécouvrables est prononcée par le ministre chargé des finances sur proposition de l'agent judiciaire du Trésor.

6. Régies de recettes


Article 48 .- Les régies de recettes sont destinées à faciliter l'encaissement des recettes d'un faible montant ou dont le recouvrement présente un caractère d'urgence.
Elles sont instituées par arrêté du ministre des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas : Article 49 .- Les régisseurs de recettes sont nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.

Article 50 .- Les modalités de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par le ministre chargé des finances.

Chapitre deuxième

Opérations de dépenses


Section 1 - Dispositions générales


Article 51 .- Les dépenses de l'État doivent être prévues dans les lois de finances et être conformes aux lois et règlements.
Les crédits sont répartis entre départements ministériels par les annexes des lois de finances.
Le ministre chargé des finances précise les conditions d'utilisation des crédits ouverts par les lois de finances.

Article 52 .- Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.


Section 2 - Engagement


Article 53 .- L'engagement est l'acte par lequel l'État crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Article 54 .- Les engagements sont constitués : Article 55 .- Les administrateurs de crédits désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués et suppléants, ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'État.

Article 56 .- Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme régulièrement ouverts par les lois de finances.
Toute violation de cette règle par une autorité administrative entraînera la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.


Section 3 - Liquidation


Article 57 .- La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter son montant et sa date d'exigibilité.
Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis au créancier.
Hors les cas d'avances autorisés par les règlements, la liquidation est effectuée seulement après service fait, c'est-à-dire après exécution de ses obligations par le créancier. La réalité du service fait est certifiée par l'administrateur de crédits, sous sa responsabilité.

Article 58 .- Les administrateurs de crédits désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués et suppléants, ont seuls qualité pour liquider les dépenses de l'État.


Section 4 - Ordonnancement


Article 59 .- L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre au comptable de payer la dette de l'État.

Article 60 .- L'ordonnateur principal désigné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ses délégués et suppléants, ont seuls qualité pour ordonnancer les dépenses de l'État.


Section 5 - Paiement


Article 61 .- Le paiement est l'acte par lequel l'État se libère de sa dette.
Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux avances consenties aux agents publics et aux fournisseurs de l'État ainsi que des autres exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, telle que constatée par la liquidation.

Article 62 .- Sauf autre moyen expressément prévu par la loi, les paiements sont effectués par remise d'espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire, postal, ou à un compte ouvert dans les écritures du Trésor.

Article 63 .- Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient suivant l'un des modes de paiement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié.
Les cas dans lesquels les règlements peuvent être effectués entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par la loi.

Article 64 .- Lorsqu'à l'occasion des contrôles prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, le comptable public suspend le paiement de la dépense et en informe l'ordonnateur aux fins de régularisation.

Article 65 .- Lorsqu'un comptable public a, conformément aux dispositions de l'article précédent, suspendu le paiement d'une dépense, le ministre chargé des finances peut requérir, sous sa responsabilité et par écrit, le comptable de payer. Il ne peut déléguer ce droit.
Toutefois, aucune réquisition n'est possible lorsque la suspension de paiement est motivée par : Article 66 .- Sont prescrites au profit de l'État, sans préjudice des déchéances spéciales prévues par les lois et règlements ou consenties dans les marchés ou conventions, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais ci-dessus par le fait de l'administration ou par suite d'action de justice.

Section 6 - Oppositions


Article 67 .- Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Article 68 .- Les comptables publics ne sont conservateurs que des oppositions régulièrement formées entre leurs mains par exploit d'huissier et sur les sommes payables à leur caisse.
Ils ne peuvent se charger d'oppositions transmises par un autre comptable ou par une intervention autre que celle des tribunaux.
Les oppositions relatives à des cautionnements déposés au Trésor public sont irrecevables dans la mesure où main levée n'a pas été donnée aux déposants.

Article 69 .- La durée d'effet des saisies-arrêts et oppositions signifiées aux comptables publics est de quatre ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes.


Section 7 - Délégations de crédits


Article 70 .- La délégation est la mise à disposition auprès d'un comptable public de l'État de l'ensemble des crédits d'une unité administrative.
Elle s'effectue, en une ou plusieurs tranches, par ordonnance de délégation visée par le contrôle financier.
Cette procédure s'applique notamment aux unités géographiques éloignées des services de l'ordonnateur.

Article 71 .- Les dépenses effectuées sur crédits délégués sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées conformément aux dispositions des articles 51 à 69 de la présente loi, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.


Section 8 - Régies d'avances


Article 72 .- Les régies d'avances sont destinées à permettre le règlement des menues dépenses des services ou à accélérer le règlement des dépenses présentant un caractère d'urgence.
Elles consistent en la mise à disposition d'un régisseur d'avances de tout ou partie des fonds correspondant aux crédits attribués à une unité administrative.

Article 73 .- Les régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre chargé des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas Article 74 .- Les dépenses payables par régie d'avances donnent lieu à engagement préalable, soumis au visa du contrôleur financier. Un engagement est établi pour chaque imputation concernée.
Les fonds sont mis à la disposition du régisseur par le comptable de rattachement au vu d'une demande de l'intéressé appuyée de l'arrêté constitutif de la régie et d'un titre d'engagement visé par le contrôleur financier.

Article 75 .- Les dépenses payées par le régisseur donnent lieu à ordonnancement de régularisation. Elles sont justifiées auprès du contrôleur financier et du comptable de rattachement dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 76 .- Les régisseurs d'avances sont nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.


Chapitre troisième

Opérations d'emprunt



Article 77 .- Les opérations d'emprunt comprennent l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'État.

Article 78 .- Toute convention de financement contractée par l'État sous forme d'emprunt, d'ouverture de ligne de crédits, de marché ou convention à paiement différé, doit être autorisée par une loi.
Les tirages sur conventions doivent être conformes aux autorisations données par les lois de finances.
Ces tirages font l'objet d'ordres de recette établis par l'ordonnateur.
Lorsque le tirage correspond à une dépense financée par la convention, cette dépense est ordonnancée pour ordre, dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 79 .- Les créances résultant d'un emprunt d'État auprès du public donnent lieu à la remise d'un titre au souscripteur. Elles peuvent toutefois être inscrites au crédit d'un compte courant de titres, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les titres sont établis sous forme nominative ou au porteur. Ils ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci se soient libérés de la totalité de leur souscription.
Les conditions dans lesquelles les titres détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés sont fixées par le ministre chargé des finances.


Chapitre quatrième

Opérations de trésorerie


Article 80 .- Les opérations de trésorerie comprennent :


Section 1 - Disponibilités et mouvements de fonds


Article 81 .- Les fonds du Trésor sont déposés à l'institut d'émission et auprès des centres de chèques postaux. Toutefois, pour certains organismes et pour certaines opérations, définis par le ministre chargé des finances, ils peuvent être déposés dans des établissements bancaires.
Ils sont insaisissables. Seuls les comptables publics de l'État sont habilités à les manier.

Article 82 .- Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités des comptables de l'État sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent se faire ouvrir ès qualités un compte de disponibilités.
Le ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, ainsi qu'à la limitation de l'actif des comptes ouverts à leur nom.

Article 83 .- Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le nivellement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'État sont réalisés par virement de compte.
Le ministre chargé des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
Il fixe également les modalités selon lesquelles s'exécutent les mouvements de numéraire entre comptables.


Section 2 - Traites et obligations


Article 84 .- Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent présenter les traites à l'escompte dans les conditions définies par le ministre chargé des finances.
Ils sont seuls responsables de la concession et du contrôle du crédit en faveur des soumissionnaires admis à se libérer par traites et obligations.


Section 3 - Correspondants


Article 85 .- Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de convention, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes ou de dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes des correspondants ainsi que les taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué.

Article 86 .- Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'État, dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 87 .- Sous réserve des dispositions prévues par la loi, les comptes des correspondants ne peuvent présenter de découvert.

Article 88 .- Les comptables publics habilités à assurer un service de dépôt de fonds particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.

Article 89 .- Les comptables directs du Trésor peuvent participer aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'État par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.


Chapitre cinquième

Opérations de patrimoine



Article 90 .- Les opérations de patrimoine concernent les biens de l'État ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation de ces biens, objets et valeurs sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.

Article 91 .- Le ministre chargé des finances détermine avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé :


Chapitre sixième

Justifications des opérations



Article 92 .- A l'exception des écritures enregistrées aux comptes d'exécution en recettes et en dépenses et des écritures générées automatiquement par informatique, aucune opération ne peut être constatée dans les écritures des comptables de l'État sans justifications correspondantes.

Article 93 .- Les justifications des recettes concernant le budget général et les comptes spéciaux sont constituées par : Article 94 .- Les justifications des dépenses concernant le budget général et les comptes spéciaux sont constituées par :
Article 95 .- Les justifications des opérations d'emprunt sont constituées par :
1° - pour les tirages sur conventions de financement :
2° - pour les remboursements de conventions de financement ou d'avals :
Article 96 .- Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :
Article 97 .- Les justifications mentionnées aux articles ci-dessus font l'objet d'une nomenclature générale établie par le- ministre chargé des finances.
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Article 98 .- En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables, le ministre chargé des finances peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.


Article 99 .- Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
Toutefois, le ministre chargé des finances peut autoriser les comptables de l'État à conserver certaines justifications. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.


Chapitre septième

Période d'exécution des opérations



Article 100 .- Les opérations du budget général de l'État et des comptes spéciaux sont exécutées selon le système de la gestion.
Les recettes de l'État sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ; les recettes provenant d'emprunts affectés à la réalisation d'opérations d'investissements particulières sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues, quelles que soient les modalités de leur mise à disposition.
Les dépenses de l'État sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances sont visées par le comptable assignataire. Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable et, en particulier, les dépenses relatives à la dette publique, sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle les paiements sont effectués, quelles qu'en soient les modalités.

Article 101 .- Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours. Ils stipulent l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.
Ils doivent être visés par le contrôleur financier avant le 20 décembre.
Les engagements dont l'exécution prévue pour le 31 décembre au plus tard n'a pu intervenir à cette date, ou dont l'ordonnancement n'a pu être visé avant le 31 janvier par le contrôleur financier ou avant le 15 février par le comptable assignataire sont ré imputés d'office sur les crédits du budget de l'année suivante. En cas de non-reconduction de la ligne budgétaire au titre de laquelle la dépense aurait dû être payée, l'imputation est fixée par décision du ministre chargé des finances.


TITRE III - COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT



Article 102 .- La comptabilité de l'Étal a pour objet de décrire et de contrôler les opérations en deniers et en matières ainsi que de déterminer les résultats annuels. Elle concourt à l'information des pouvoirs publics sur l'évolution de la situation financière. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : Article 103 .- Sous réserve des dispositions des articles ci-après et de celles prévues par le plan comptable général de l'État adopté par l'UDEAC, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre chargé des finances.

Article 104 .- La comptabilité de l'État est tenue par année. La comptabilité d'une année comprend toutes les opérations se rattachant au budget de l'année en cours, dans les conditions définies aux articles 100 et 101 ci-dessus.

Article 105 .- La comptabilité de l'État comprend une comptabilité administrative, une comptabilité générale, une comptabilité de gestion et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
En outre, des comptabilités analytiques peuvent être organisées afin de retracer le coût des services publics.


Chapitre premier

Comptabilité administrative


Article 106 .- La comptabilité administrative de l'État décrit les opérations relatives à :
Article 107 .- La comptabilité administrative de l'État est tenue par les agents de l'ordre administratif et par les contrôleurs financiers, soit parallèlement, soit de manière commune.

Article 108 .- En matière de dépenses, la comptabilité administrative fait apparaître, pour chaque ligne budgétaire :
Elle est organisée en vue de retracer, à tout moment, pour chaque ligne budgétaire, pour chaque département et pour l'ensemble du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, le montant total des engagements émis ou visés, des ordonnances émises ou visées, ainsi que des crédits budgétaires disponibles.


Chapitre deuxième


Comptabilité générale


Article 109 .- La comptabilité générale de l'État retrace : Elle dégage la situation ou les résultats budgétaires de fin d'année.

Article 110 .- La comptabilité générale de ]'État est tenue par les comptables publics de l'État visés au chapitre 2 du titre premier de la présente loi dans les conditions fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.
Elle fait l'objet d'un arrêté mensuel.


Chapitre troisième

Comptabilité de gestion


Article 111 .- La comptabilité de gestion a pour objet de reclasser les opérations budgétaires selon les critères et les nomenclatures utilisés par la comptabilité économique nationale.
Elle permet de déterminer les résultats patrimoniaux ou soldes caractéristiques de gestion.


Chapitre quatrième

Comptabilité analytique


Article 112 .- La comptabilité analytique fait apparaître le coût des services rendus ou le prix de revient des biens et produits fabriqués et permet le contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome. Elle s'appuie sur les données de la comptabilité générale.

Article 113 .- Les règles relatives à la tenue de la comptabilité analytique sont fixées par le ministre chargé des finances.


Chapitre cinquième

Comptabilités spéciales


Article 114 .- Les comptabilités spéciales ont pour objet la description des mouvements concernant :
Article 115 .- Les règles relatives à la tenue des comptabilités spéciales sont fixées par le ministre chargé des finances.


Chapitre sixième

Résultats annuels et comptes de fin d'année


Article 116 .- Les comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et des pertes de l'État au cours de chaque gestion.
Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général ainsi que les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor.

Article 117 .- Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'exécution des opérations permettant la détermination des résultats annuels.
Il fixe en particulier les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables publics de l'État pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée et arrêter les écritures.
Il fixe également les modalités selon lesquelles les comptables principaux sont tenus de rendre, au juge des comptes, le compte annuel comprenant tous les actes de leur gestion.

Article 118 .- Les comptes de l'État sont dressés chaque année par le ministre chargé des finances.
Le compte général administratif de l'État est établi par le directeur général du budget, par centralisation des comptes administratifs de chaque département, pour le budget général et pour les comptes spéciaux du Trésor.
Le compte général des comptables de l'État est établi par l'agent comptable centralisateur du Trésor, par intégration des écritures des comptables principaux.

Article 119 .- Le compte général administratif de l'État et le compte général des comptables de l'État sont transmis par le ministre chargé des finances au juge des comptes avant le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Article 120 .- La loi de règlement approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'État, dans les conditions fixées par la loi n° 4/85 relative aux lois de finances.


TITRE IV - CONTRÔLE



Article 121 .- Un contrôle s'exerce sur la gestion des agents de l'ordre administratif et sur celle des comptables publics.

Chapitre premier

Contrôle de la gestion des agents de l'ordre administratif


Article 122 .- Le contrôle de la gestion des agents de l'ordre administratif est assuré :
Article 123 .- Les administrateurs de crédits désignés aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 ci-dessus exercent, à l'intérieur de leur département ou de leur service, le contrôle de la gestion de leurs délégués et suppléants.

Article 124 .- Les comptables publics de l'État exercent sur les opérations des agents de l'ordre administratif les contrôles mentionnés aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Article 125 .- Le ministre chargé des finances exerce son contrôle par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, du contrôle financier et des autres organes de contrôle compétents.
Ce contrôle s'effectue sur pièces et sur place, de manière préalable, en cours d'opération et a posteriori.

Article 126 .- L'Assemblée nationale exerce son contrôle dans les conditions fixées par la Constitution, par les lois et par son règlement intérieur.

Chapitre deuxième

Contrôle de la gestion des comptables


Article 127 .- Le contrôle de la gestion des comptables de l'État est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et par les corps de contrôle compétents.

Article 128 .- Tous les comptables de l'État sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par décrets contresignés par le ministre chargé des finances.

Article 129 .- Les comptes des comptables principaux de l'État sont jugés par le juge des comptes. Celui-ci exerce ses attributions selon les règles de compétence qui lui sont propres.

Article 130 .- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n° 15/PR/MINECOFIN du 6 janvier 1976 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 131 .- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État.


Fait à Libreville, le 27 juin 1985
El Hadj Omar Bongo
Par le président de la République, chef de l'État

Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame
Le ministre de l'économie, des finances
et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou

Le ministre de la planification
et de l'aménagement du territoire
Pascal Nze