Loi n° 5/85 du 27 juin 1985
portant règlement général
sur la comptabilité publique de l’État.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef de l'État, promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article ler .- La présente loi réglemente
la comptabilité publique de l'État. Elle détermine les conditions
dans lesquelles sont effectuées les opérations financières
et comptables résultant de l'exécution du budget général
de l'État et des comptes spéciaux du Trésor.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, les emprunts, la
trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des
comptabilités établies selon des normes générales et soumises
au contrôle des autorités qualifiées.
Article 2 .- L'exécution de ces opérations
financières et comptables incombe à des catégories distinctes
d'agents : les agents de l'ordre administratif et les comptables publics.
TITRE PREMIER
LE PERSONNEL D'EXÉCUTION
Chapitre premier
Les agents de l'ordre administratif
Article 3 .- Le ministre chargé des finances
est ordonnateur principal du budget général de l'État et
des comptes spéciaux du Trésor. A ce titre, il prescrit aux comptables
publics de l'État le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.
Il peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un ou
plusieurs ordonnateurs délégués. Il peut également se faire
suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs délégués doivent être
accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des
dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Article 4 .- Par délégation permanente,
le ministre chargé de la planification est ordonnateur des dépenses
d'investissement inscrites au budget général de l'État, telles
que définies à l'article 11 de la loi n' 4/85 relative aux lois
de finances. Il sous-délègue ses pouvoirs en la matière au
commissaire général au plan. Les dispositions particulières
relatives à cette délégation permanente seront prises par
décret.
Article 5 .- Les administrateurs de recettes constatent
les droits de l'État, qui sont liquidés et font l'objet de recettes.
Article 6 .- Les administrateurs de crédits
accomplissent les actes générateurs des dépenses de l'État.
A ce titre, ils engagent et liquident les dépenses.
Article 7 .- Les membres du gouvernement, les présidents
des corps constitués, les commandants en chef des forces de sécurité,
ainsi que les hauts fonctionnaires placés à la tête de services
autonomes sont administrateurs des crédits du budget général
de l'État et des comptes spéciaux du Trésor correspondant
à leurs attributions et faisant l'objet d'une gestion directe.
Les administrateurs des autres crédits sont désignés par
arrêté du ministre chargé des finances.
Les administrateurs de crédits peuvent déléguer leurs pouvoirs ou
se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les administrateurs de crédits, ainsi que leurs délégués et
suppléants, doivent être accrédités auprès des
ordonnateurs chargés de prescrire l'exécution des dépenses qu'ils
liquident et auprès des comptables assignataires de ces dépenses.
Article 8 .- Les membres du gouvernement et les présidents
des corps constitués encourent, à raison de l'exercice de leurs
attributions, les responsabilités prévues par l'article 64 de la
Constitution.
Les autres administrateurs et ordonnateurs encourent une responsabilité qui peut
être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligées par la juridiction compétente en
matière de discipline budgétaire et financière. Si, dans des cas
d'exception, expressément prévus par une loi ou par un règlement, ils
sont appelés à remplir les fonctions de comptables, leur
responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les mêmes
conditions que celles des comptables définies ci-dessous.
Chapitre deuxième
Les comptables publics
Article 9 .- Est comptable public de l'État
tout fonctionnaire ayant qualité pour exécuter, au nom de l'État,
des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres,
soit par virement interne d'écritures, soit encore par l'intermédiaire
d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont
il ordonne ou surveille les mouvements.
Article 10 .- Les comptables publics de l'État
sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président
de la République sur proposition du ministre chargé des finances.
L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre
chargé des finances au texte réglementaire fixant les conditions de la
nomination.
Article 11 .- Les comptables publics de l'État
comprennent :
- les comptables directs du Trésor, qui sont placés sous
l'autorité du ministre chargé des finances, et qui ont qualité pour
effectuer toutes opérations financières de l'État, à l'exception de
celles dont l'exécution est expressément confiée aux comptables
spéciaux du Trésor ;
- les comptables spéciaux du Trésor, qui sont chargés
d'exécuter certaines catégories particulières d'opérations de
recettes et de dépenses.
Les comptables publics sont soit principaux, soit secondaires. Les comptables
principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les
comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par
un autre comptable public.
Article 12 .- Sous l'autorité du ministre chargé
des finances, il existe un agent comptable centralisateur du Trésor qui,
outre ses attributions de comptable principal, est seul chargé de :
- centraliser les résultats des opérations de trésorerie de
l'État ;
- constater les écritures de fin d'année permettant de dresser les
comptes annuels de l'État après centralisation des opérations du
budget général et des comptes spéciaux du Trésor, y compris
celles que les autres comptables principaux ont effectuées sous leur
responsabilité.
Article 13 .- Les comptables publics de l'État
sont seuls chargés :
- de la prise en charge et du recouvrement en totalité des ordres de recettes.
ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que
l'État est habilité à percevoir ;
- du paiement des dépenses de l'État, ainsi que de la suite à
donner aux oppositions et autres significations ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés
à l'État ;
- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;
- de l'exécution des autres opérations de trésorerie de
l'État ;
- de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ;
- de la conservation des pièces justificatives y afférentes.
Article 14 .- Les comptables publics sont tenus d'exécuter
:
1°) En matière de recettes, le contrôle :
- de la validité de l'autorisation de percevoir la recette ;
- de la validité de la mise en recouvrement ;
- de la régularité des réductions ou annulations
opérées sur les ordres de recettes ;
2°) En matière de dépenses, le contrôle :
- de l'habilitation des autorités administratives ;
- de l'imputation budgétaire ;
- de la validité de la créance dans les conditions prévues
à l'article 15 ci-après ;
- du caractère libératoire du paiement ;
3°) En matière de patrimoine, le contrôle :
- de la conservation des droits, privilégiés et hypothéqués
;
- de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité
matières.
Article 15 .- Le contrôle de la validité
de la créance porte sur :
- la certification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
- la production des documents justificatifs réglementaires pour chaque
catégorie de dépensés ;
- l'intervention préalable des visas et contrôles aux différents
stades précédant le paiement ;
- l'absence d'opposition à paiement ;
- l'exacte application des règles des prescriptions et des
déchéances.
Article 16 .- Les comptables publics assument la direction
des postes comptables. Tout poste comptable est confié à un seul
comptable public. Toutefois, les comptables publics peuvent déléguer
leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour
agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste,
astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un
serment.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas
échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en
relation.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.
Article 17 .- Dans les conditions fixées par
la loi, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 13
ci-dessus, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus
aux articles 14 et 15 de la présente loi.
Article 18 .- Toute personne qui s'ingère dans
les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs
publiques sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable
public est réputée comptable de fait. Elle est justiciable du juge
des comptes, sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.
Les gestions occultes sont soumises aux mêmes règles que les gestions
patentes et entraînent les mêmes responsabilités.
Chapitre troisième
Dispositions communes
Article 19 .- Les fonctions d'administrateur ou d'ordonnateur
sont incompatibles avec celles de comptable public.
Toutefois, des agents de l'ordre administratif peuvent être habilités
à exécuter, en tant que régisseurs, certaines opérations de
recettes ou de dépenses pour le compte des comptables publics.
Le ministre chargé des finances peut, par ailleurs, autoriser des comptables
publics à assurer, outre leurs fonctions propres, la liquidation de certaines
catégories de recettes ou de dépenses.
Article 20 .- Les conjoints des administrateurs ou
des ordonnateurs ne peuvent être nommés comptables des services de
l'État auprès desquels lesdits administrateurs ou ordonnateurs exercent
leurs fonctions.
Les autres incompatibilités avec les fonctions d'administrateur, d'ordonnateur
et de comptable public sont fixées par la loi-
TITRE II - OPÉRATIONS
Chapitre premier
Opérations de recettes
Section 1 – Dispositions communes
Article 21 .- Les recettes de l'État comprennent les
produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés
par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions
de justice ou de conventions.
Aucune recette autre que celles qui sont autorisées par les lois de finances,
à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elle soit établie, ne
peut être ordonnée ni encaissée à peine contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient
le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.
Article 22 .- Il est fait recette du montant intégral
des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d'entre elles, les recettes sont
liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour effet de
déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette
constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un
arrêté de débet ou un titre de perception.
Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur
versements spontanés des redevables, le titre de perception est établi
périodiquement pour régularisation.
Article 23 .- Les règlements sont faits par
versement d'espèces, remise de chèques ou d'effets bancaires ou
postaux, ou virement à l'ordre du Trésor public.
Toutefois, dans des cas expressément prévus par la loi, les redevables
peuvent être admis à s'acquitter par remise de valeurs, d'effets de commerce
ou d'obligations cautionnées, ou par l'exécution de prestations en
nature.
Sauf dispositions expresses de la loi, le débiteur d'une créance publique
ne peut invoquer à son profit la compensation.
Article 24 .- Le recouvrement forcé des créances
est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la
créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des
mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d'une tentative de recouvrement amiable.
Article 25 .- Les délais de prescriptions sont
fixés par la loi. A défaut de dispositions particulières,
ces délais de prescription sont ceux du droit commun.
Les règles propres à chaque catégorie de créances fixent
les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être
suspendu ou abandonné et dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou
une adhésion à concordat peuvent intervenir.
Article 26 .- Lorsque le montant des créances
est inférieur à un certain seuil fixé par arrêté
du ministre chargé des finances, les ordres de recettes ne sont pas émis.
Le ministre chargé des finances fixe également le montant maximum des
créances dont le recouvrement peut être abandonné.
Article 27 .- Tout versement en numéraire donne
lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le
Trésor.
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont
fixées par le ministre chargé des finances ou, le cas échéant,
par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé des
finances.
Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque
celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules,
ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits,
ou une quittance établie sur un document particulier.
Article 28 .- Le débiteur de l'État
est libéré s'il présente un reçu régulier,
s'il bénéficie d'une prescription, ou s'il établit la réalité
de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis
au profit du Trésor.
Article 29 .- Sauf convention expresse approuvée
par le ministre chargé des finances, le montant des créances dues
à l'État par un tiers est prélevé par voie de compensation
sur les paiements faits à l'intéressé.
Toutefois, le débiteur conserve la faculté de se libérer par
versements directs à la caisse de l'agent chargé du recouvrement.
Section 2 - Dispositions particulières
à certaines recettes
1. Impôts directs et taxes assimilées
Article 30 .- Les impôts directs et taxes assimilées
sont perçus par voie de rôle conformément aux dispositions
du code général des impôts.
Les comptables directs du Trésor, seuls chargés de la perception des
rôles des contributions directes, doivent délivrer une quittance pour chaque
versement. En cas de retard dans le paiement, ils appliquent de leur propre initiative,
les majorations prévues par le code général des impôts, les
ajoutent au principal de l'impôt et en poursuivent le recouvrement par toutes voies
de droit.
Ils peuvent également accorder la remise totale ou partielle de cette majoration
dans les limites et suivant la procédure prescrite par le ministre chargé
des finances.
Article 31 .- Les rôles de dégrèvement
ainsi que les états des cotes admises en non-valeur viennent en diminution
des prises en charge. Ils sont joints aux pièces justificatives à
transmettre à l'appui du compte de gestion.
Article 32 .- Lorsqu'un dégrèvement
intervient après paiement par le contribuable, le trop perçu est
versé à un compte de trésorerie ouvert dans les écritures
du Trésor et vient en déduction des recettes correspondantes.
Si ce dégrèvement concerne des recettes donnant lieu à
répartition entre l'État et d'autres organismes publics, il est en
totalité supporté par l'État.
Les excédents de versements sont conservés dans les écritures du
Trésor conformément aux dispositions régissant la prescription des
créances sur l'État. Ils sont remboursables contre reçu dans les
limites de ce délai.
Article 33 .- En cas d'admission en non-valeur, les
recouvrements opérés en application des dispositions de l'article
512 du code général des impôts sont imputés au budget
général.
2. Droits de douane et droits
indirects
Article 34 .- Les droits de douane et droits indirects
sont liquidés par l'administration des douanes et droits indirects et perçus
par les comptables directs du Trésor dans les conditions fixées
par le code des douanes.
Article 35 .- Lorsqu'une erreur de taxation au détriment
du redevable est constatée, l'administration des douanes et droits indirects
établit un état de réduction des prises en charge et l'adresse
au comptable chargé du recouvrement.
Article 36 .- Les excédents de versements sur
droits et taxes douanières sont remboursables au vu d'un bulletin de remboursement
émis par l'administration des douanes et droits indirects.
3. Taxes et produits des domaines
Article 37.- Les créances domaniales et recettes
assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions
prévues par les lois et règlements.
4. Amendes et condamnations
pécuniaires
Article 38 .- Les amendes et condamnations pécuniaires
sont liquidées sur la base des textes légaux les régissant,
ainsi que des décisions de justice ou des décisions administratives
qui les ont prononcées.
Elles comprennent :
- les amendes pénales. les frais de justice, ainsi que les droits de timbre
correspondants ;
- les amendes civiles, administratives et certaines amendes fiscales ;
- les confiscations, réparations, restitutions, dommages et
intérêts, frais ayant le caractère de réparations et
intérêts moratoires.
Article 39 .- Le recouvrement des amendes pénales
ainsi que de tous les accessoires qui s'y rattachent incombe aux services judiciaires
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 48/70 du 8 septembre
1970, complétée par la loi n° 3/79 du 1er juin 1979.
Article 40 .- Le recouvrement des amendes et condamnations
pécuniaires autres que celles visées à l'article précédent
est confié à l'agent judiciaire du Trésor public dans la
mesure où elles ne sont pas soumises à un mode de recouvrement spécial.
Le titre de perception est constitué, selon le cas, par l'extrait de jugement,
l'arrêt ou la décision administrative. Il est transmis à l'agent
judiciaire du Trésor par le greffier près la juridiction qui a
prononcé la décision de justice.
Les poursuites sont exercées comme en matière de contributions
directes.
Article 41 .- Les amendes pour contraventions de police
concernant la circulation routière peuvent faire l'objet d'un versement
immédiat entre les mains des agents verbalisateurs, dans les conditions
fixées par l'ordonnance n° 10/PR du 20 janvier 1962.
Des quittanciers sont délivrés à cet effet par les comptables
directs du Trésor, qui encaissent les sommes perçues par les agents
verbalisateurs.
5. Recettes étrangères
à l'impôt et à l'amende
Article 42 .- Les créances de l'État
autres que celles visées aux articles ci-dessus sont liquidées,
selon leur nature, sur les bases fixées par la loi, les règlements,
les décisions de justice ou les conventions.
Elles sont matérialisées par un ordre de recette ou de reversement, qui
est établi par l'ordonnateur et transmis au comptable chargé du
recouvrement.
Toutefois, des taxes pour services rendus peuvent être perçues sans
émission préalable de titre, dans les conditions prévues par des
règlements particuliers.
Article 43 .- Tout ordre de recette ou de reversement
doit indiquer les bases de la liquidation.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à
l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette. Cet ordre
indique les bases de la nouvelle. liquidation.
Article 44 .- Le comptable chargé du recouvrement
adresse l'avis au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour
se libérer.
Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration de ce
délai, le dossier est transmis à l’agent judiciaire du Trésor, seul
habilité à engager des poursuites dans ce cas d'espèce.
Article 45 .- En cas de contestation, les ordres de
recettes à l'encontre de tout fournisseur, prestataire de service ou soumissionnaire
de marché doivent être émis sous forme d'états exécutoires.
Les poursuites en matière d'états exécutoires sont
exécutées comme en matière de contributions directes. La prescription
est la même.
Le contentieux du recouvrement des états exécutoires est de la
compétence exclusive de la juridiction administrative.
Article 46 .- Dans les conditions fixées par
décret, les débiteurs peuvent obtenir une remise gracieuse, partielle
ou totale, de leurs dettes.
Article 47 .- L'admission en non-valeur des créances
irrécouvrables est prononcée par le ministre chargé des finances
sur proposition de l'agent judiciaire du Trésor.
Article 48 .- Les régies de recettes sont destinées
à faciliter l'encaissement des recettes d'un faible montant ou dont le
recouvrement présente un caractère d'urgence.
Elles sont instituées par arrêté du ministre des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas :
- le comptable de rattachement ;
- la nature des produits à percevoir et leurs modalités d'encaissement
;
- la périodicité des versements que le régisseur doit faire au
comptable de rattachement.
Article 49 .- Les régisseurs de recettes sont
nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition
du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans
les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les
comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.
Article 50 .- Les modalités de fonctionnement
des régies de recettes sont fixées par le ministre chargé
des finances.
Chapitre deuxième
Opérations de dépenses
Section 1 - Dispositions générales
Article 51 .- Les dépenses de l'État
doivent être prévues dans les lois de finances et être conformes
aux lois et règlements.
Les crédits sont répartis entre départements ministériels
par les annexes des lois de finances.
Le ministre chargé des finances précise les conditions d'utilisation des
crédits ouverts par les lois de finances.
Article 52 .- Avant d'être payées, les
dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Article 53 .- L'engagement est l'acte par lequel l'État
crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera
une charge.
Article 54 .- Les engagements sont constitués
:
- en matière de dépenses de personnel, par les décisions prises
par les autorités qualifiées concernant la situation de chaque agent ;
- en matière d'achats de fournitures ou d'exécution de travaux ou de
services, par l'établissement d'une commande ou la passation d'une convention ou
d'un marché
- en matière d'acquisition immobilière, par la passation d'un contrat ou
par une décision d'expropriation ;
- en matière de subventions et secours, par les décisions des
autorités qualifiées ;
- en matière de charges résultant de l'exécution des
opérations de trésorerie, par les décisions du ministre chargé
des finances ;
- en matière d'indemnisation, par les décisions des autorités
judiciaires.
Article 55 .- Les administrateurs de crédits
désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués
et suppléants, ont seuls qualité pour engager les dépenses
de l'État.
Article 56 .- Sous réserve des dispositions
spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements
sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations
de programme régulièrement ouverts par les lois de finances.
Toute violation de cette règle par une autorité administrative
entraînera la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci, dans les
conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
Article 57 .- La liquidation a pour objet de vérifier
la réalité de la dette et d'arrêter son montant et sa date
d'exigibilité.
Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis au
créancier.
Hors les cas d'avances autorisés par les règlements, la liquidation est
effectuée seulement après service fait, c'est-à-dire après
exécution de ses obligations par le créancier. La réalité du
service fait est certifiée par l'administrateur de crédits, sous sa
responsabilité.
Article 58 .- Les administrateurs de crédits
désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués
et suppléants, ont seuls qualité pour liquider les dépenses
de l'État.
Section 4 - Ordonnancement
Article 59 .- L'ordonnancement est l'acte administratif
donnant l'ordre au comptable de payer la dette de l'État.
Article 60 .- L'ordonnateur principal désigné
à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ses délégués et
suppléants, ont seuls qualité pour ordonnancer les dépenses
de l'État.
Article 61 .- Le paiement est l'acte par lequel l'État
se libère de sa dette.
Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux avances consenties
aux agents publics et aux fournisseurs de l'État ainsi que des autres exceptions
prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant
l'échéance de la dette, telle que constatée par la liquidation.
Article 62 .- Sauf autre moyen expressément
prévu par la loi, les paiements sont effectués par remise d'espèces,
de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire, postal, ou à
un compte ouvert dans les écritures du Trésor.
Article 63 .- Le règlement d'une dépense
est libératoire lorsqu'il intervient suivant l'un des modes de paiement
prévus à l'article précédent au profit du créancier
ou de son représentant qualifié.
Les cas dans lesquels les règlements peuvent être effectués entre
les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont
fixés par la loi.
Article 64 .- Lorsqu'à l'occasion des contrôles
prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, des irrégularités
sont constatées, le comptable public suspend le paiement de la dépense
et en informe l'ordonnateur aux fins de régularisation.
Article 65 .- Lorsqu'un comptable public a, conformément
aux dispositions de l'article précédent, suspendu le paiement d'une
dépense, le ministre chargé des finances peut requérir, sous
sa responsabilité et par écrit, le comptable de payer. Il ne peut
déléguer ce droit.
Toutefois, aucune réquisition n'est possible lorsque la suspension de paiement
est motivée par :
- l'indisponibilité des crédits ;
- l'absence de certification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- l'absence de visa de l'ordonnance par le contrôleur financier.
Article 66 .- Sont prescrites au profit de l'État,
sans préjudice des déchéances spéciales prévues
par les lois et règlements ou consenties dans les marchés ou conventions,
toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai
de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle
au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances dont la liquidation,
l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les
délais ci-dessus par le fait de l'administration ou par suite d'action de
justice.
Article 67 .- Toutes oppositions ou autres significations
ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les
mains du comptable public assignataire de la dépense.
Article 68 .- Les comptables publics ne sont conservateurs
que des oppositions régulièrement formées entre leurs mains
par exploit d'huissier et sur les sommes payables à leur caisse.
Ils ne peuvent se charger d'oppositions transmises par un autre comptable ou par une
intervention autre que celle des tribunaux.
Les oppositions relatives à des cautionnements déposés au
Trésor public sont irrecevables dans la mesure où main levée n'a pas
été donnée aux déposants.
Article 69 .- La durée d'effet des saisies-arrêts
et oppositions signifiées aux comptables publics est de quatre ans. Elles
peuvent être renouvelées dans les mêmes formes.
Section 7 - Délégations
de crédits
Article 70 .- La délégation est la mise
à disposition auprès d'un comptable public de l'État de l'ensemble
des crédits d'une unité administrative.
Elle s'effectue, en une ou plusieurs tranches, par ordonnance de
délégation visée par le contrôle financier.
Cette procédure s'applique notamment aux unités géographiques
éloignées des services de l'ordonnateur.
Article 71 .- Les dépenses effectuées
sur crédits délégués sont engagées, liquidées,
ordonnancées et payées conformément aux dispositions des
articles 51 à 69 de la présente loi, selon les modalités
fixées par le ministre chargé des finances.
Section 8 - Régies d'avances
Article 72 .- Les régies d'avances sont destinées
à permettre le règlement des menues dépenses des services
ou à accélérer le règlement des dépenses présentant
un caractère d'urgence.
Elles consistent en la mise à disposition d'un régisseur d'avances de
tout ou partie des fonds correspondant aux crédits attribués à une
unité administrative.
Article 73 .- Les régies d'avances sont instituées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas
- le comptable de rattachement ;
- l'imputation budgétaire ;
- la nature des dépenses à payer ;
- le délai dans lequel les justifications des dépenses doivent être
produites au comptable de rattachement; ce délai ne peut excéder trois mois,
ni dépasser le 15 février de l'année suivant celle où la
régie a été instituée.
Article 74 .- Les dépenses payables par régie
d'avances donnent lieu à engagement préalable, soumis au visa du
contrôleur financier. Un engagement est établi pour chaque imputation
concernée.
Les fonds sont mis à la disposition du régisseur par le comptable de
rattachement au vu d'une demande de l'intéressé appuyée de
l'arrêté constitutif de la régie et d'un titre d'engagement
visé par le contrôleur financier.
Article 75 .- Les dépenses payées par
le régisseur donnent lieu à ordonnancement de régularisation.
Elles sont justifiées auprès du contrôleur financier et du
comptable de rattachement dans des conditions fixées par le ministre chargé
des finances.
Article 76 .- Les régisseurs d'avances sont
nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition
du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans
les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les
comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.
Chapitre troisième
Opérations d'emprunt
Article 77 .- Les opérations d'emprunt comprennent
l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts
et des autres dettes de l'État.
Article 78 .- Toute convention de financement contractée
par l'État sous forme d'emprunt, d'ouverture de ligne de crédits,
de marché ou convention à paiement différé, doit être
autorisée par une loi.
Les tirages sur conventions doivent être conformes aux autorisations
données par les lois de finances.
Ces tirages font l'objet d'ordres de recette établis par l'ordonnateur.
Lorsque le tirage correspond à une dépense financée par la
convention, cette dépense est ordonnancée pour ordre, dans des conditions
fixées par le ministre chargé des finances.
Article 79 .- Les créances résultant
d'un emprunt d'État auprès du public donnent lieu à la remise
d'un titre au souscripteur. Elles peuvent toutefois être inscrites au crédit
d'un compte courant de titres, dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des finances.
Les titres sont établis sous forme nominative ou au porteur. Ils ne peuvent
être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci se soient
libérés de la totalité de leur souscription.
Les conditions dans lesquelles les titres détériorés,
détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition,
remplacés ou remboursés sont fixées par le ministre chargé des
finances.
Chapitre quatrième
Opérations de trésorerie
Article 80 .- Les opérations de trésorerie
comprennent :
- la centralisation et la répartition des fonds publics dans l'espace et dans le
temps ;
- l'escompte et l'encaissement des effets et obligations émis au profit de
l'État ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les
opérations faites pour leur compte ;
- la gestion des fonds consignés au Trésor par les particuliers ou pour
leur compte.
Section 1 - Disponibilités
et mouvements de fonds
Article 81 .- Les fonds du Trésor sont déposés
à l'institut d'émission et auprès des centres de chèques
postaux. Toutefois, pour certains organismes et pour certaines opérations,
définis par le ministre chargé des finances, ils peuvent être
déposés dans des établissements bancaires.
Ils sont insaisissables. Seuls les comptables publics de l'État sont
habilités à les manier.
Article 82 .- Les conditions d'ouverture et de fonctionnement
des comptes de disponibilités des comptables de l'État sont fixées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Les agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public ou de
régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent se faire ouvrir ès
qualités un compte de disponibilités.
Le ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la
limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances,
ainsi qu'à la limitation de l'actif des comptes ouverts à leur nom.
Article 83 .- Hormis les mouvements de numéraire
nécessités par l'approvisionnement ou le nivellement des caisses
des comptables, tous les règlements entre comptables de l'État sont
réalisés par virement de compte.
Le ministre chargé des finances peut prescrire aux comptables ou aux
correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les
opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
Il fixe également les modalités selon lesquelles s'exécutent les
mouvements de numéraire entre comptables.
Section 2 - Traites et obligations
Article 84 .- Les comptables publics procèdent
à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils
peuvent présenter les traites à l'escompte dans les conditions définies
par le ministre chargé des finances.
Ils sont seuls responsables de la concession et du contrôle du crédit en
faveur des soumissionnaires admis à se libérer par traites et
obligations.
Section 3 - Correspondants
Article 85 .- Les correspondants du Trésor
sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements,
soit en vertu de convention, déposent à titre obligatoire ou facultatif
des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à
des opérations de recettes ou de dépenses par l'intermédiaire
des comptables directs du Trésor.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes des correspondants ainsi que les taux et le mode de liquidation
de l'intérêt qui peut leur être alloué.
Article 86 .- Des opérations de recettes et
de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants
du Trésor par les comptables de l'État, dans les conditions fixées
par le ministre chargé des finances.
Article 87 .- Sous réserve des dispositions
prévues par la loi, les comptes des correspondants ne peuvent présenter
de découvert.
Article 88 .- Les comptables publics habilités
à assurer un service de dépôt de fonds particuliers sont tenus
de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés
à ce titre.
Article 89 .- Les comptables directs du Trésor
peuvent participer aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant
les titres émis par l'État par les correspondants désignés
par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Chapitre cinquième
Opérations de patrimoine
Article 90 .- Les opérations de patrimoine
concernent les biens de l'État ainsi que les objets et valeurs appartenant
à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation de ces biens,
objets et valeurs sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances.
Article 91 .- Le ministre chargé des finances
détermine avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé
:
- les règles de classement et d'évaluation des stocks et des
éléments du patrimoine mobilier et immobilier ;
- les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement
ou les provisions pour dépréciation ;
- les modalités de réévaluation des éléments
patrimoniaux.
Chapitre sixième
Justifications des opérations
Article 92 .- A l'exception des écritures enregistrées
aux comptes d'exécution en recettes et en dépenses et des écritures
générées automatiquement par informatique, aucune opération
ne peut être constatée dans les écritures des comptables de
l'État sans justifications correspondantes.
Article 93 .- Les justifications des recettes concernant
le budget général et les comptes spéciaux sont constituées
par :
- les états récapitulatifs du montant des rôles; les originaux des
ordres de recettes et des titres de réduction, ainsi que les relevés
récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par
l'ordonnateur compétent ;
- les états des produits recouvrés et des créances restant
à recouvrer.
Article 94 .- Les justifications des dépenses
concernant le budget général et les comptes spéciaux sont
constituées par :
- les titres d'engagement visés par le contrôleur financier ;
- les pièces établissant la réalité du service fait et les
droits des créanciers ;
- les ordonnances de paiement ou de délégation, signées par
l'ordonnateur et visées pour accord par le contrôleur financier,
accompagnées de leurs bordereaux récapitulatifs ;
- le cas échéant, les ordres de réquisition du ministre
chargé des finances ;
- les documents établissant la qualité des créanciers et leur
capacité à donner quittance ;
- l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
- les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
Article 95 .- Les justifications des opérations
d'emprunt sont constituées par :
1° - pour les tirages sur conventions de financement :
- la loi autorisant la convention ;
- la convention ;
- l'ordre de recette visé à l’article 78 ci-dessus ;
- en outre, lorsque le tirage correspond à une dépense financée
par la convention :
- les pièces établissant la qualité et les droits du
bénéficiaire du tirage ;
- l'ordonnance de paiement émise pour ordre dans les conditions fixées
à l'article 78 ci-dessus ;
2° - pour les remboursements de conventions de financement ou d'avals :
- le texte autorisant la convention ou l'aval ;
- les pièces établissant la qualité et les droits du
créancier.
Article 96 .- Les justifications des opérations
de trésorerie sont constituées par :
- des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;
- les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des
comptes de dépôt, ou les mandats de trésorerie dûment
acquittés ;
- les bons de caisse ou chèques sur le Trésor ;
- les bons de commande sur crédits délégués.
Article 97 .- Les justifications mentionnées
aux articles ci-dessus font l'objet d'une nomenclature générale
établie par le- ministre chargé des finances.
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par la
nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause,
constater la régularité de la dette et celle du paiement.
Article 98 .- En cas de perte, destruction ou vol
des justifications remises aux comptables, le ministre chargé des finances
peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
Article 99 .- Les justifications sont produites par
les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux
au juge des comptes.
Toutefois, le ministre chargé des finances peut autoriser les comptables de
l'État à conserver certaines justifications. Il fixe par ailleurs les
conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites
après jugement des comptes.
Chapitre septième
Période d'exécution des opérations
Article 100 .- Les opérations du budget général
de l'État et des comptes spéciaux sont exécutées selon
le système de la gestion.
Les recettes de l'État sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
les recettes provenant d'emprunts affectés à la réalisation
d'opérations d'investissements particulières sont prises en compte au titre
de l'année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues, quelles
que soient les modalités de leur mise à disposition.
Les dépenses de l'État sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle les ordonnances sont visées par le comptable
assignataire. Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement
préalable et, en particulier, les dépenses relatives à la dette
publique, sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle les
paiements sont effectués, quelles qu'en soient les modalités.
Article 101 .- Les engagements de dépenses
s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours. Ils stipulent
l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même
année.
Ils doivent être visés par le contrôleur financier avant le 20
décembre.
Les engagements dont l'exécution prévue pour le 31 décembre au
plus tard n'a pu intervenir à cette date, ou dont l'ordonnancement n'a pu
être visé avant le 31 janvier par le contrôleur financier ou avant le
15 février par le comptable assignataire sont ré imputés d'office sur
les crédits du budget de l'année suivante. En cas de non-reconduction de la
ligne budgétaire au titre de laquelle la dépense aurait dû être
payée, l'imputation est fixée par décision du ministre chargé
des finances.
TITRE III - COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT
Article 102 .- La comptabilité de l'Étal
a pour objet de décrire et de contrôler les opérations en
deniers et en matières ainsi que de déterminer les résultats
annuels. Elle concourt à l'information des pouvoirs publics sur l'évolution
de la situation financière. A cet effet, elle est organisée en vue
de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des
opérations d'emprunt et des opérations de trésorerie ;
- la connaissance de la situation du patrimoine ;
- l'établissement des prévisions financières ;
- l'intégration des opérations dans la comptabilité
économique nationale ;
- le calcul du coût des services.
Article 103 .- Sous réserve des dispositions
des articles ci-après et de celles prévues par le plan comptable
général de l'État adopté par l'UDEAC, la définition
des règles générales de comptabilité incombe au ministre
chargé des finances.
Article 104 .- La comptabilité de l'État
est tenue par année. La comptabilité d'une année comprend
toutes les opérations se rattachant au budget de l'année en cours,
dans les conditions définies aux articles 100 et 101 ci-dessus.
Article 105 .- La comptabilité de l'État
comprend une comptabilité administrative, une comptabilité générale,
une comptabilité de gestion et des comptabilités spéciales
des matières, valeurs et titres.
En outre, des comptabilités analytiques peuvent être organisées
afin de retracer le coût des services publics.
Chapitre premier
Comptabilité administrative
Article 106 .- La comptabilité administrative
de l'État décrit les opérations relatives à :
- la mise en place des crédits budgétaires ;
- l'engagement des dépenses ;
- la liquidation des recettes et des dépenses ;
- l'émission des recettes et l'ordonnancement des dépenses.
Article 107 .- La comptabilité administrative
de l'État est tenue par les agents de l'ordre administratif et par les
contrôleurs financiers, soit parallèlement, soit de manière
commune.
Article 108 .- En matière de dépenses,
la comptabilité administrative fait apparaître, pour chaque ligne
budgétaire :
- le montant des crédits ouverts ;
- la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire de chaque
engagement de dépenses ;
- la date de visa de chaque engagement par le contrôleur financier ;
- la date et le montant des liquidations effectuées sur chaque engagement ;
- la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire des
ordonnances de paiement et de délégation ;
- la date de visa des ordonnances par le contrôleur financier.
Elle est organisée en vue de retracer, à tout moment, pour chaque ligne
budgétaire, pour chaque département et pour l'ensemble du budget
général et des comptes spéciaux du Trésor, le montant total
des engagements émis ou visés, des ordonnances émises ou
visées, ainsi que des crédits budgétaires disponibles.
Chapitre deuxième
Comptabilité générale
Article 109 .- La comptabilité générale
de l'État retrace :
- les opérations budgétaires ;
- les opérations d'emprunt ;
- les opérations de trésorerie ;
- les opérations faites avec des tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Elle dégage la situation ou les résultats budgétaires de fin
d'année.
Article 110 .- La comptabilité générale
de ]'État est tenue par les comptables publics de l'État visés
au chapitre 2 du titre premier de la présente loi dans les conditions fixées
par les textes définissant les attributions de chaque catégorie
de comptables.
Elle fait l'objet d'un arrêté mensuel.
Chapitre troisième
Comptabilité de gestion
Article 111 .- La comptabilité de gestion a
pour objet de reclasser les opérations budgétaires selon les critères
et les nomenclatures utilisés par la comptabilité économique
nationale.
Elle permet de déterminer les résultats patrimoniaux ou soldes
caractéristiques de gestion.
Chapitre quatrième
Comptabilité analytique
Article 112 .- La comptabilité analytique fait
apparaître le coût des services rendus ou le prix de revient des biens
et produits fabriqués et permet le contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome. Elle s'appuie sur les données de
la comptabilité générale.
Article 113 .- Les règles relatives à
la tenue de la comptabilité analytique sont fixées par le ministre
chargé des finances.
Chapitre cinquième
Comptabilités spéciales
Article 114 .- Les comptabilités spéciales
ont pour objet la description des mouvements concernant :
- les stocks de marchandises, produits finis ou semi-finis ;
- les matériels et objets mobiliers ;
- les titres et les valeurs diverses appartenant ou confiées à
l'État ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt ;
- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à
l'émission et à la vente.
Article 115 .- Les règles relatives à
la tenue des comptabilités spéciales sont fixées par le ministre
chargé des finances.
Chapitre sixième
Résultats annuels et comptes de fin d'année
Article 116 .- Les comptes de résultats décrivent
l'ensemble des profits et des pertes de l'État au cours de chaque gestion.
Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde
des recettes et des dépenses du budget général ainsi que les profits
et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux du
Trésor.
Article 117 .- Le ministre chargé des finances
fixe les conditions d'exécution des opérations permettant la détermination
des résultats annuels.
Il fixe en particulier les délais impartis en fin de gestion aux
différentes catégories de comptables publics de l'État pour achever
le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année
écoulée et arrêter les écritures.
Il fixe également les modalités selon lesquelles les comptables
principaux sont tenus de rendre, au juge des comptes, le compte annuel comprenant tous les
actes de leur gestion.
Article 118 .- Les comptes de l'État sont dressés
chaque année par le ministre chargé des finances.
Le compte général administratif de l'État est établi par le
directeur général du budget, par centralisation des comptes administratifs
de chaque département, pour le budget général et pour les comptes
spéciaux du Trésor.
Le compte général des comptables de l'État est établi par
l'agent comptable centralisateur du Trésor, par intégration des
écritures des comptables principaux.
Article 119 .- Le compte général administratif
de l'État et le compte général des comptables de l'État
sont transmis par le ministre chargé des finances au juge des comptes avant
le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont
établis.
Article 120 .- La loi de règlement approuve
les comptes et règle définitivement le budget de l'État,
dans les conditions fixées par la loi n° 4/85 relative aux lois de
finances.
Article 121 .- Un contrôle s'exerce sur la
gestion des agents de l'ordre administratif et sur celle des comptables publics.
Chapitre premier
Contrôle de la gestion des agents de l'ordre administratif
Article 122 .- Le contrôle de la gestion des
agents de l'ordre administratif est assuré :
- par la voie hiérarchique, à l'intérieur de chaque
département ;
- par les comptables publics ;
- par le ministre chargé des finances et les organes et commissions de
contrôle compétents ;
- par la Chambre des comptes de la Cour suprême ;
- par l’Assemblée nationale.
Article 123 .- Les administrateurs de crédits
désignés aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 ci-dessus exercent,
à l'intérieur de leur département ou de leur service, le
contrôle de la gestion de leurs délégués et suppléants.
Article 124 .- Les comptables publics de l'État
exercent sur les opérations des agents de l'ordre administratif les contrôles
mentionnés aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Article 125 .- Le ministre chargé des finances
exerce son contrôle par l'intermédiaire de l'inspection générale
des finances, du contrôle financier et des autres organes de contrôle
compétents.
Ce contrôle s'effectue sur pièces et sur place, de manière
préalable, en cours d'opération et a posteriori.
Article 126 .- L'Assemblée nationale exerce
son contrôle dans les conditions fixées par la Constitution, par
les lois et par son règlement intérieur.
Chapitre deuxième
Contrôle de la gestion des comptables
Article 127 .- Le contrôle de la gestion des
comptables de l'État est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques
et par les corps de contrôle compétents.
Article 128 .- Tous les comptables de l'État
sont soumis aux vérifications de l'inspection générale
des finances dans les conditions définies par décrets contresignés
par le ministre chargé des finances.
Article 129 .- Les comptes des comptables principaux
de l'État sont jugés par le juge des comptes. Celui-ci exerce
ses attributions selon les règles de compétence qui lui sont propres.
Article 130 .- La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret
n° 15/PR/MINECOFIN du 6 janvier 1976 portant règlement général
sur la comptabilité publique.
Article 131 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Libreville, le 27 juin 1985
El Hadj Omar Bongo
Par le président de la République, chef de l'État
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame
Le ministre de l'économie, des finances
et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou
Le ministre de la planification
et de l'aménagement du territoire
Pascal Nze