| Sommaire |
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Partie 1.A |
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Partie 1.B |
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Partie 2 |
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Partie 3.A |
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Partie 3.B |
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Partie 3.CDEF |
| 1re partie | |
| Quels sont vos droits ? | |
| Les fonctionnaires de l'État, les
magistrats et les greffiers, les personnels de la sécurité
pénitentiaire et les militaires peuvent bénéficier
d'une pension de retraite de l'État.
· Ils ne relèvent donc pas du régime
général de l'assurance vieillesse de la CNSS ou de celui
de la CNGS. |
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| A - QU'EST-CE QU'UNE PENSION DE L'ETAT ? | |
| Les pensions de retraite de l'Etat sont
des allocations personnelles et viagères,
accordées aux fonctionnaires au moment de leur admission à
la retraite et, en cas de décès à leurs ayants
cause. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est constitué de la loi n° 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l'Etat et du décret n° 806/PR/ MFEBP du 17 mai 1996. |
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| 1 - Qui peut bénéficier
d'une pension de l'État ? - tout fonctionnaire qui a accompli 15 années de services civils et/ou militaires effectifs ; - aucune condition de durée de services n'est exigée pour le fonctionnaire rayé des cadres pour invalidité. Dans quel cas la pension peut-elle être obtenue ? Le fonctionnaire doit avoir été rayé des cadres de l'administration. Cette radiation intervient : · sur demande du fonctionnaire, 1. s'il présente sa démission, 2. ou s'il sollicite son admission à la retraite après avoir accompli 15 ans de service. |
· d'office à l'initiative de l'administration, |
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| 2 - A quel moment le retraité
peut-il toucher sa pension ? 1er cas : pension à jouissance immédiate . Le paiement est immédiat pour le fonctionnaire qui : - a été rayé des cadres par limite d'âge ; - ou a effectué à la cessation de l'activité 30 ans de services effectifs s'il est civil, ou 25 ans de services effectifs s'il est officier ou sous-officier de carrière ou 15 ans de services s'il est militaire national servant sous contrat ; - ou a été rayé des cadres pour invalidité. |
2e cas : pension à jouissance
différée. · Le paiement de la pension est reporté pour tout agent qui ne se trouve pas dans l'une des situations exposées dans le paragraphe précédent : il obtient alors une pension dont la jouissance est différée au jour où il atteindra l'âge limite de son corps ou de son grade. |
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| 3 - Comment est déterminé
le droit à pension ?
Sont retenus dans la constitution du droit à la pension : LES SERVICES CIVILS accomplis à partir de 18 ans : dans · un corps de l'Etat ; · les services de l'Etat, collectivités locales et établissements publics nationaux ; · les cadres locaux permanents des administrations, des départements, collectivités et établissements d'outre-mer, pays étrangers ou organisations internationales jusqu'au 31 décembre 1960, en qualité de · stagiaire ; · titulaire (en cas de détachement
les services sont validables cf. infra) ; LES SERVICES MILITAIRES effectués à
partir de 16 ans (ces services n'ont pas à être rachetés). |
ATTENTION
Les services suivants - mêmes effectifs - ne sont pas pris en compte pour la pension de retraite : · les services accomplis après la radiation des cadres ou après la limite d'âge, même si le maintien en service est légalement organisé (cas des enseignants qui peuvent rester en poste jusqu'à la fin de l'année scolaire commencée) ; · les services auxiliaires non validés administrativement ou financièrement ;
Certaines situations du fonctionnaire n'entraînent pas l'acquisition de droit à pension. Tel est le cas pour : · la disponibilité et la position hors-cadres, prévues par le statut général des fonctionnaires ; l'interruption non régulière de fonctions, sanctionnée dans les faits par le non-versement du traitement ; la nomination dans un emploi sans accomplissement de services effectifs (nomination pour ordre). |
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| 4 - Comment se calcule le montant
de la pension ?
Le montant d'une pension est exprimé en pourcentage d'un traitement représenté par un indice : - le pourcentage correspond au nombre des années de service ou annuités rémunérées dans la pension. - l'indice est celui qui correspond au grade militaire ou à la hiérarchie, à la classe et à l'échelon obtenus à l'âge limite (ou à la mise à la retraite si celle-ci est antérieure). En aucun cas, il ne peut être tenu compte de l'indice relatif à une variation de situation administrative postérieure à l'âge limite. - le traitement est déterminé par l'indice et est fixé par les décrets relatifs à la rémunération des personnels de l'État (actuellement décrets de rémunération n° 627 bis/MDN/MINECOFIN du 29 mai 1980 et n° 471/PR/MFPRA /MFBP du19 mars 1993). Le calcul du pourcentage de la pension : Le pourcentage de la pension est déterminé par le nombre des annuités correspondant : - aux services retenus pour la détermination du droit à pension ; - aux bonifications attribuables dans certaines situations. Les bonifications sont des annuités supplémentaires qui s'ajoutent aux années de service effectif pour le calcul de la pension (mais non pour l'appréciation du droit à pension). Les différentes bonifications : · La bonification pour invalidité
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Seuls les enfants existant au moment de la mise à la retraite sont pris en compte. En outre, l'enfant légitime doit avoir été à la charge du titulaire depuis sa naissance ; l'enfant autre que légitime doit avoir été à sa charge pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans. Dans le cas d'une pension déjà concédée, le bénéfice de la bonification est accordé au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans. Cinq annuités sont accordées au maximum à raison d'une demie par enfant (dans la limite globale de 40 annuités pour la pension totale). · Les bonifications
pour services militaires pendant les campagnes de guerre sur et hors le
territoire national. Le total des annuités est transformé en un pourcentage à raison de 2 % par annuité. Le résultat est appelé "pourcentage de la pension". Le pourcentage d'une pension s'établit donc, par exemple à 30 % pour 15 annuités, à 75 % pour 37,5 annuités et à 80 % pour 40 annuités. Le traitement auquel s'applique le pourcentage de la pension : La pension est calculée sur la solde
de base à l'exclusion : Les annuités : Le maximum des annuités correspondant aux seuls services
est fixé à 37, 5 annuités. Le minimum garanti de pension. La pension calculée ne peut être inférieure : · à 100% du traitement afférent
à l'indice minimum des fonctionnaires (65 depuis le 01/01/1991)
pour 25 années ou plus de services effectifs ; |
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| 5 - Les prestations familiales et sociales
Le pensionné ayant des enfants à charge bénéficie
d'avantages familiaux identiques à ceux qui sont servis aux personnels
en activité |
La nature des prestations (allocations familiales, allocation de salaire unique, allocations prénatales, prime à la naissance, allocation de rentrée scolaire) et leur taux sont fixés par l'ordonnance n° 21/84 du 12 avril 1984. |
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| 6 - Comment évolue le montant
de la pension ?
Les pensions concédées sont périodiquement revalorisées
en fonction de l'évolution de l'indice des prix en République
gabonaise, établi par les services compétents de l'Etat. |
Toutefois, la revalorisation ne peut avoir pour effet de porter ces pensions à un niveau supérieur à celui de pensions rémunérant les mêmes services qui seraient liquidées à la date de la revalorisation |
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